Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999, présentée pour M. Y..., demeurant au centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) par Maître X... ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, en date du 31 août 1998, refusant d'abroger l'arrêté du 12 avril 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a, par arrêté en date du 12 avril 1996, décidé d'expulser M. Y... du territoire français sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, au motif qu'il s'était rendu coupable de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants commises sur une période courant de 1987 à 1991, et que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; que, le 31 août 1998, le ministre a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté précité présenté par M. Y..., alors incarcéré ;
Considérant, en premier lieu, qu'alors même que M. Y... aurait eu un comportement irréprochable en prison, le ministre a pu légalement estimer, au vu notamment de la nature et de la gravité des faits reprochés à l'intéressé qui lui ont valu deux condamnations successives à 3 ans puis à 5 ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants, et compte tenu du bref délai qui s'est écoulé entre l'arrêté d'expulsion et la date à laquelle son abrogation a été demandée, que sa présence sur le territoire constituait toujours, en 1998, une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas à cet égard entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de quatre ans et y a toujours vécu, que ses parents, frères et soeurs, de nationalité française, vivent également en France et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire fait peser sur l'ordre public, le ministre de l'intérieur, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.