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30/05/2002 | FRANCE | N°00BX02636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 mai 2002, 00BX02636


Vu 1°) la requête enregistrée le 13 novembre 2000 sous le n° 00BX02636 au greffe de la cour présentée par LA POSTE représentée par le directeur départemental de la Charente Maritime qui demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision en date du 15 février 1996 par laquelle le directeur départemental de LA POSTE de la Charente Maritime a rejeté la demande de M. X tendant à la prise en charge, au titre de l'accident de service survenu le 23 mars 1995, des a

rrêts de travail pour maladie postérieurs au 30 décembre 1995 ;

2°) d'a...

Vu 1°) la requête enregistrée le 13 novembre 2000 sous le n° 00BX02636 au greffe de la cour présentée par LA POSTE représentée par le directeur départemental de la Charente Maritime qui demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision en date du 15 février 1996 par laquelle le directeur départemental de LA POSTE de la Charente Maritime a rejeté la demande de M. X tendant à la prise en charge, au titre de l'accident de service survenu le 23 mars 1995, des arrêts de travail pour maladie postérieurs au 30 décembre 1995 ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

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Vu 2°) la demande enregistrée le 1er mars 2001 sous le n° 01BX02725 au greffe de la cour présentée par M. Rémy tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal administratif de Poitiers ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01-01 C

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :

- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de LA POSTE enregistrée sous le n° 00BX02636 et la demande d'exécution enregistrée sous le n° 01BX02725 concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 00BX02636 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : ...2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ...Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident » ;

Considérant que M. , préposé de LA POSTE, a été victime durant son service, le 23 mars 1995, d'un accident de la circulation survenu dans la zone portuaire de La Rochelle ; que, par une décision en date du 15 février 1996, le directeur de LA POSTE du département de la Charente Maritime a refusé à M. la prise en charge au titre de cet accident, des honoraires et frais médicaux postérieurs au 30 décembre 1995 ;

Considérant qu'il ressort des différents rapports d'expertise figurant au dossier que si l'accident dont a été victime M. a déclenché des phénomènes douloureux, ce dernier souffrait, avant cet accident, d'une ostéophytose cervicale latente évoluant de manière autonome; que, dès lors, les arrêts de travail et les soins qui sont postérieurs au 30 décembre 1995, date de consolidation de l'état de la victime, dont il est demandé la prise en charge au titre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, ne sauraient être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident survenu le 23 mars 1995 ; qu'ainsi, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 février 1996 et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la requête n° 01BX02725 :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 septembre 2000 étant annulé par le présent arrêt, les conclusions de M. tendant à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement susvisé présentée par M. devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.

00BX02636 - 01BX02725 ; 3 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02636
Numéro NOR : CETATEXT000007499919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-30;00bx02636 ?
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