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30/05/2002 | FRANCE | N°98BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 30 mai 2002, 98BX01200


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1998 sous le n° 98BX01200 au greffe de la cour présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mars 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui est réclamé pour l'année 1990, par suite de la non admission de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ;
2°) d'ordonner la décharge d

e l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1998 sous le n° 98BX01200 au greffe de la cour présentée pour M. Patrick X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mars 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui est réclamé pour l'année 1990, par suite de la non admission de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ;
2°) d'ordonner la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le bénéfice de l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Sofamim et de la société de fait Camusso-Sofamim, l'administration a estimé que la société de fait Camusso-Sofamim ne pouvait pas bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, notifié un redressement d'impôt sur le revenu, pour l'année 1990, à Mme X... en sa qualité d'associée de la SARL Sofamim qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que M. X... conteste cette imposition supplémentaire mise à sa charge à proportion des droits de son épouse dans la SARL Sofamim ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le vérificateur n'a pas invoqué implicitement l'existence d'un abus de droit en remettant en cause l'exonération dont la société de fait Camusso-Sofamim bénéficiait et s'est borné à apprécier la situation de cette société au regard de l'article 44 quater du code général des impôts, à partir d'éléments de fait, sans prétendre que sa création avait un caractère fictif ; que, dès lors, la notification de redressement du 11 juin 1991 n' avait pas à être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que selon l'article 44 bis II 2° : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, en application des dispositions du 1 de l'article 39 A, doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables" ;
Considérant qu' il est constant qu'aucun bien corporel amortissable ne figurait à l'actif immobilisé de la société de fait Camusso-Sofamim, au cours des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère nouveau de l'entreprise, cette société ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n' étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01200
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis II
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-30;98bx01200 ?
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