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30/05/2002 | FRANCE | N°98BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 30 mai 2002, 98BX01534


Vu la requête n° 98BX01534 enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 août et 14 décembre 1999, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser les frais exposés à hauteur des droits de timbre ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, le mon

tant de la réparation devant être porté de 1 F à 1 euro, en cas de jugement aprè...

Vu la requête n° 98BX01534 enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 août et 14 décembre 1999, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser les frais exposés à hauteur des droits de timbre ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, le montant de la réparation devant être porté de 1 F à 1 euro, en cas de jugement après le 1er janvier 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque la décision lui apparaît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ; qu'il résulte de l'instruction que les parties n'ont pas été informées que le tribunal administratif de Poitiers entendait soulever d'office un moyen tiré de ce que, s'inscrivant dans le cadre de sa mission de conseil de la commune, la lettre du trésorier principal de Royan, adressée le 15 juin 1995 au maire de Saint-Palais-sur-Mer, n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi le jugement en date du 17 juin 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Alain X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que M. X..., candidat malheureux aux élections municipales organisées en juin 1995 dans la commune de Saint-Palais-sur-Mer, recherche la responsabilité de l'Etat à raison du comportement du trésorier principal de Royan qui, selon lui, aurait manqué au devoir de réserve auquel est astreint tout fonctionnaire, en adressant au maire de Saint-Palais-sur Mer, deux jours avant la date du second tour des élections municipales, une analyse financière de sa commune réalisée en décembre 1994 dans le cadre d'une mission de conseil et dont le maire a diffusé auprès de la population la lettre de transmission ; que, toutefois, M. X... ne justifie ni de ce que cette circonstance ait été de nature à lui causer un préjudice dont il puisse utilement se prévaloir à titre personnel et n'établit pas davantage la réalité du dommage invoqué qu'il chiffre au montant de 1 F ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que M. X..., n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur de la requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 euros.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01534
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC.


Références :

Code de justice administrative R741-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-30;98bx01534 ?
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