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30/05/2002 | FRANCE | N°98BX02268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 30 mai 2002, 98BX02268


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX02268, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 1999, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ... les Dax (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 1er octobre 1993 alors qu'elle circulait dans l'agglomération de Saint-Paul

les Dax ;
2°) de prononcer la condamnation demandée et d'ordonner une ex...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX02268, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 1999, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ... les Dax (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 1er octobre 1993 alors qu'elle circulait dans l'agglomération de Saint-Paul les Dax ;
2°) de prononcer la condamnation demandée et d'ordonner une expertise pour déterminer les causes de l'accident ainsi qu'une expertise médicale ;
3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Y... substituant Maître Gravellier, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les collectivités publiques et les concessionnaires des services publics sont responsables des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont ils ont la garde, il appartient à la victime d'un tel dommage d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont elle se plaint ;
Considérant que Mme X... soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime le 1er octobre 1993 vers 14 heures alors qu'elle circulait sur l'allée des Cibles dans l'agglomération de Saint-Paul les Dax serait dû à la surprise provoquée par la chute d'un câble téléphonique qui l'aurait amenée à déporter son véhicule vers la gauche de la chaussée et à heurter un poteau électrique ; que si le procès-verbal de police, rédigé le jour-même, fait état de ce qu'"il faisait beaucoup de vent et il tombait une pluie fine", aucun témoignage, ni aucun autre élément du dossier, ne permettent d'établir que le décrochage du câble téléphonique se serait produit avant le choc du véhicule contre le poteau, dont la violence est attestée par l'importance des dégâts occasionnés au véhicule de la requérante ainsi que des préjudices corporels subis par elle ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les dommages dont elle demande réparation soient imputables à l'ouvrage public constitué par les installations téléphoniques de France Télécom ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises demandées, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Simone X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02268
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-30;98bx02268 ?
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