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04/06/2002 | FRANCE | N°02BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 juin 2002, 02BX00369


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février et 18 mars 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler la décision du président du tribunal administratif de Toulouse de lui imposer deux fois les formalités exigées par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts relatives au paiement du droit de timbre, ensemble la décision de refus opposée à sa demande de régularisation de l'erreur ainsi commise ;

- de dessaisir le tribunal administratif de Toulouse d

e sa demande afin que sa cause soit entendue équitablement sur le fond par une instan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février et 18 mars 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler la décision du président du tribunal administratif de Toulouse de lui imposer deux fois les formalités exigées par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts relatives au paiement du droit de timbre, ensemble la décision de refus opposée à sa demande de régularisation de l'erreur ainsi commise ;

- de dessaisir le tribunal administratif de Toulouse de sa demande afin que sa cause soit entendue équitablement sur le fond par une instance indépendante et neutre ;

.......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 54-05-025 C+

54-06-055

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse relatives au paiement du droit de timbre :

Considérant que la demande de régularisation de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, adressée à un requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'elle prendrait la forme de la mise en demeure prévue par l'article R. 612-2 du même code ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation des mises en demeure de régulariser ses demandes enregistrées sous les n° 99-02829-4, 01-02090-2 et 01-02091-2 ainsi que « la décision du tribunal administratif de Toulouse opposée à sa demande du 5 octobre 2001 relative à la régularisation de l'erreur manifeste de droit consistant à exercer deux fois les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts » ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit diligentée une enquête administrative sur le fonctionnement du tribunal administratif de Toulouse :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de diligenter une enquête administrative sur le fonctionnement d'un tribunal administratif de son ressort ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au dessaisissement du tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que les conclusions présentées par M. X, qui déclare « en appeler à l'autorité supérieure pour qu'elle opère les diligences nécessaires à ce que sa cause soit étudiée équitablement, sur le fond, par une instance indépendante et neutre », et soutient que le tribunal administratif de Toulouse devrait être dessaisi de sa demande, doivent être regardées comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que, pour justifier cette suspicion, M. X se borne à faire valoir que dans l'instance enregistrée sous le n° 99-02829-4, puis dans les instances enregistrées sous les n° 01-02090-2 et 01-02091-2 le tribunal administratif de Toulouse l'a mis en demeure de produire le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts alors qu'il avait déjà satisfait à cette formalité ; qu'à la supposer même établie, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder ledit tribunal comme suspect de partialité à l'égard de M. X et à justifier le renvoi des affaires à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que si, par ailleurs, le requérant fait valoir que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre sur le fond dans un litige qui a donné lieu à un jugement n° 91-1726 du 6 avril 1995, et invoque des délais anormaux d'instruction et de jugement, une telle circonstance n'est pas davantage de nature à faire regarder ledit tribunal comme suspect de partialité à son égard et à justifier le renvoi des affaires devant une autre juridiction ; que, par suite, la demande présentée à cette fin doit être rejetée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros) » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 500 euros.

02BX00369 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00369
Numéro NOR : CETATEXT000018075984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-04;02bx00369 ?
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