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04/06/2002 | FRANCE | N°98BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 juin 2002, 98BX00064


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SA CARUANA, BRUNIES, SALADO (C.B.S.), société anonyme dont le siège est route de Tournon, BP 108, 47303 Villeneuve Cedex, par Me Belleme ;

La SA CARUANA, BRUNIES, SALADO demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 1997 ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que le remboursement des frais exposés

pour la présente procédure ;

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Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SA CARUANA, BRUNIES, SALADO (C.B.S.), société anonyme dont le siège est route de Tournon, BP 108, 47303 Villeneuve Cedex, par Me Belleme ;

La SA CARUANA, BRUNIES, SALADO demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 1997 ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ainsi que le remboursement des frais exposés pour la présente procédure ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04 C+

19-04-02-01-04-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;

- les observations de Me Arnaud, substituant Me Belleme, avocat de la SA CARUANA, BRUNIES, SALADO ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société C.B.S., constituée à l'origine sous la forme d'une société en nom collectif, et possédant 85% des parts de la S.N.C. M.B.S. qu'elle a cédées le 21 juillet 1988, a adopté la forme de la société anonyme au 1er janvier 1990 ; qu'au titre des exercices clos les 30 juin 1990 et 1991, elle a porté en provision les sommes de 970 000 F et 350 000 F en estimant qu'elle risquait d'être tenue solidairement responsable du passif de sa filiale, la S.N.C. M.B.F., déclarée en situation de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, par jugements des 3 février et 3 mars 1989 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de ladite société, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette provision ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour soutenir que la procédure d'imposition doit être regardée comme irrégulière, la société requérante fait valoir que la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été rayée sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de solliciter la saisine de cet organisme alors que le litige portait sur des questions de fait relevant de la compétence de ladite commission ;

Considérant que dans sa notification de redressement en date du 24 avril 1992, le service a fondé les rehaussements qu'il se proposait d'effectuer des bénéfices imposables de la société requérante sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, au motif que la société C.B.S., associée d'une société qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés, aurait dû imputer les pertes subies par sa filiale sur ses bénéfices arrêtés aux 30 juin 1987 et 30 juin 1988, à proportion de sa participation dans le capital social, soit 85%, ainsi que sur la circonstance que ces pertes concernaient des exercices prescrits et que la provision ainsi constituée faisait double emploi avec ces pertes ; que si, dans sa confirmation des redressements en date du 27 mai 1992, le service faisait également valoir le défaut de déclaration et de justification des pertes ultérieures, la société requérante s'est bornée, tant dans ses observations en réponse à la notification de redressements que d'ailleurs dans sa réclamation adressée au directeur régional des impôts, à contester que l'article 8 du code général des impôts puisse lui être opposé pour refuser la déductibilité de la provision litigieuse ; qu'ainsi, le litige relatif aux années d'imposition en cause portait sur le principe même de la constitution de la provision litigieuse, et soulevait une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : « 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ci-après » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que, si une entreprise peut porter en provision au passif du bilan de clôture d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, cette faculté est subordonnée à la condition que les pertes ou charges dont s'agit soient nettement précisées quant à leur nature et évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que pour justifier les provisions constituées à la clôture des exercices du 1er janvier au 30 juin 1990 et du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, à raison du risque qu'elle estime encourir du fait de sa responsabilité solidaire et illimitée à l'égard des dettes de la société M.B.F., la société requérante, qui se fonde essentiellement sur un rapport d'expertise mentionnant l'existence d'un passif s'élevant, à la date de la liquidation des biens de la société M.B.F., à 6 412 932, 92 F , soutient qu'elle a limité le montant de la provision à une somme inférieure, en se fondant sur le montant d'une proposition transactionnelle de règlement faite au mandataire liquidateur ;

Considérant qu'à supposer même que le passif de la société M.B.F. puisse donner lieu à la constitution de provision par les associés, que le montant exact de ce passif ait été connu de la société requérante à la date de clôture de chacun des exercices considérés, et que la société C.B.S., qui a cédé ses parts en juillet 1988, puisse encore être tenue pour responsable des pertes subies postérieurement à cette date, il est constant que la société M.B.F., qui ne tenait aucune comptabilité et n'avait ni fait approuver ses comptes ni procédé à l'affectation de ses résultats, n'a établi, après avoir été mise en demeure à cette fin, qu'un seul bilan pour la période du 1er août 1986 au 31 décembre 1986, qui fait apparaître un déficit de 476 626 F ; que la proposition de règlement sur laquelle la société requérante prétend s'être fondée pour calculer la provision contestée, qui est d'ailleurs postérieure à la date de passation des écritures litigieuses, n'est pas justifiée dans son montant ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces éléments ne pouvaient être pris en compte pour justifier avec une approximation suffisante le montant prévisible des pertes alléguées par la société C.B.S, dont au surplus le caractère probable n'est nullement établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société C.B.S. doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SA CARUANA, BRUNIES, SALADO est rejetée.

98BX00064 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00064
Date de la décision : 04/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : BELLEME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-04;98bx00064 ?
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