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04/06/2002 | FRANCE | N°98BX01701;99BX02117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juin 2002, 98BX01701 et 99BX02117


Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01701, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement du 3 juin 1998 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a accordé restitution à la Société Guyanaise des Eaux (S.G.D.E.) d'un montant d'impôt sur les sociétés de 4 083 362 F au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
- remette à la charge de la S.G.D.E. les impositio

ns dégrevées par le tribunal administratif ;
Vu 2°) le recours, en...

Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01701, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement du 3 juin 1998 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a accordé restitution à la Société Guyanaise des Eaux (S.G.D.E.) d'un montant d'impôt sur les sociétés de 4 083 362 F au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
- remette à la charge de la S.G.D.E. les impositions dégrevées par le tribunal administratif ;
Vu 2°) le recours, enregistré le 1er septembre 1999 sous le n° 99BX02117, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1999 du tribunal administratif de Cayenne, rectifié par ordonnance du président de ce tribunal, en tant qu'il a accordé la restitution à la S.G.D.E. d'un montant d'impôt sur les sociétés de 1 701 742 F au titre de 1991 ;
- remette à la charge de la Société Guyanaise des Eaux l'imposition dégrevée par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistrés sous le n° 98BX01701 et 99BX02117 sont relatifs à des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie une même société redevable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société anonyme Société Guyanaise des Eaux (S.G.D.E.) a demandé par voie de réclamations la restitution d'une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquitté au titre des exercices clos en 1988, 1989, 1990 et 1991 en se prévalant des dispositions prévues par les articles 217 bis et 238 bis HA du code général des impôts en faveur de certaines exploitations, notamment industrielles, situées dans les départements d'outre-mer ; que cette demande était formulée à raison de son activité portant sur le traitement de l'eau et à raison de celle qu'elle estimait exercer dans le domaine des travaux publics ; que l'administration a fait droit à cette dernière partie de cette demande, mais a rejeté les prétentions de la société visant à une réduction d'impôt à raison de l'activité portant sur le traitement de l'eau, au motif que cette activité, qu'elle s'est refusée à qualifier d'industrielle, n'entrait pas dans le champ des articles 217 bis et 238 bis HA précités ;
Sur la régularité des jugements :
Considérant qu'après avoir mentionné les dispositions des articles 238 bis HA et 217 bis du code général des impôts ainsi que celles de l'article 46 quaterdecies B de l'annexe III à ce code qui incluent expressément dans le secteur industriel les activités de "transformation de biens corporels mobiliers", le tribunal administratif a analysé l'activité de la société redevable comme procédant d'une Atransformation de l'eau et l'a explicitement qualifiée d'"industrielle au sens des dispositions de l'article 46 quaterdecies" qu'il venait de citer ; qu'ainsi, les premiers juges, qui ont implicitement retenu pour opérer leur qualification le critère tiré de la nature de l'activité exercée par la société redevable et qui n'étaient pas tenus de réfuter tous les arguments de l'administration, ont donné une motivation succincte mais suffisante à leurs décisions ;
Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts, "les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant", lorsque, s'agissant des exercices clos à compter du 1er janvier 1983, ces exploitations appartiennent "aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche" ; qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du même code : "Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ... peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat" ; et que l'article 46 quaterdecies B de l'annexe III au code général des impôts définit pour l'application de l'article 238 bis HA précité, "les activités qui relèvent du secteur industriel" comme étant "celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers" ;
Considérant que la Société Guyanaise des Eaux capte l'eau de surface ou souterraine, effectue sur cette eau les traitements physico-chimiques, tels que sa filtration, sa décantation et sa désinfection, qui la rendent potable, et assure la distribution de ce produit dans des conditions garantissant la stabilité de ses propriétés ; qu'une telle exploitation, en raison de sa nature, et eu égard à la technicité et à l'importance des moyens mis en oeuvre, relève du secteur de l'industrie au sens des dispositions susmentionnées des articles 217 bis et 238 bis HA du code général des impôts ;
Considérant, que dans ses dernières écritures d'appel, le ministre fait valoir que l'activité litigieuse de la Société Guyanaise des Eaux serait exclue du bénéfice des dispositions des articles 217 bis et 238 bis HA du code général des impôts, en ce qu'elle est exercée "dans le cadre de contrats de concession ou d'affermage avec les collectivités locales" et soutient, s'agissant en particulier du dispositif de l'article 238 bis HA qu'il est réservé "aux entreprises qui sont soit propriétaires soit crédits-preneurs des investissements" ;

Considérant que la Société Guyanaise des Eaux est une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle est dès lors au nombre des entreprises visées par l'article 217 bis comme par l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que la circonstance que son activité, laquelle relève ainsi qu'il est dit ci-dessus du secteur industriel, soit exercée dans le cadre de contrats de concession ou d'affermage d'un service public industriel et commercial, ne l'exclut par elle-même ni du champ de l'article 217 bis ni du champ de l'article 238 bis HA ; que l'extension, résultant de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, du champ de l'article 238 bis HA aux investissements productifs réalisés à compter du 1er juillet 1993 pour "l'exploitation d'une concession d'un service public local à caractère industriel et commercial" n'implique pas que le législateur aurait auparavant entendu exclure des investissements productifs ouvrant droit à déduction ceux réalisés dans les secteurs qu'il avait initialement retenus, comme le secteur industriel, par une entreprise concessionnaire d'un service public voire fermière ;
Considérant, il est vrai, qu'il résulte, des dispositions combinées des articles 238 bis HA du code général des impôts, 46 quaterdecies C et 46 quaterdecies D de l'annexe III à ce code, que la déduction de l'investissement productif qu'autorisent ces articles est réservée à l'entreprise propriétaire ou, dans le seul cas de crédit-bail, à l'entreprise locataire ; que, toutefois, en l'espèce, la Société Guyanaise des Eaux soutient que les immobilisations dont elle a déduit la valeur de ses résultats imposables sont des "immobilisations du domaine privé" inscrits comme tels dans sa comptabilité ; que sur ce point la société n'a pas été contredite par le ministre qui s'est borné à réaffirmer l'exclusion dans son principe des entreprises concessionnaires ou fermières ; que, dans ces conditions, les investissements dont la société a pratiqué la déduction doivent être tenus comme portant sur des biens dont elle est propriétaire ; qu'ils peuvent donc être légalement déduits de ses résultats imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juin 1998 et le jugement du 28 juin 1999 rectifié par ordonnance du président du tribunal, le tribunal administratif de Cayenne a accordé à la Société Guyanaise des Eaux la restitution d'une partie de l'impôt sur les sociétés que celle-ci avait acquitté au titre des exercices clos de 1988 à 1991 ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01701;99BX02117
Date de la décision : 04/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER.


Références :

CGI 217 bis, 238 bis HA
CGIAN3 46 quaterdecies B
Loi 93-859 du 22 juin 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-04;98bx01701 ?
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