1°) Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la REGIE DU PORT D'ARCACHON, dont le siège est ..., par la SCP Puybaraud, Paradivin, Paray, avocats ;
La REGIE DU PORT D'ARCACHON demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 1998 ;
- de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du licenciement de M. de Z... ;
- subsidiairement, de rejeter sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration ;
- de le condamner à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Puybaraud, Paradivin, Paray, avocats ;
La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 1998 en tant qu'il la concerne et de la mettre hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la REGIE DU PORT D'ARCACHON et pour la COMMUNE D'ARCACHON ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. de Z... Godefroy ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la REGIE DU PORT D'ARCACHON et la COMMUNE D'ARCACHON sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE :
Considérant que la REGIE DU PORT D'ARCACHON a un caractère industriel et commercial ; que les agents des services et établissements à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ;
Considérant que M. de Z... a été recruté à partir du 1er mars 1992 pour exercer les fonctions de directeur général de la REGIE DU PORT D'ARCACHON ; qu'à ce titre, et en vertu de l'article 22 du règlement intérieur de la régie, Ail exerce la direction de l'ensemble des services ; que, dès lors, et nonobstant les termes de son contrat de travail, M. de Z... est un agent contractuel de droit public ; que, par suite, le litige l'opposant à son employeur relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, la REGIE DU PORT D'ARCACHON et la COMMUNE D'ARCACHON ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative ;
AU FOND :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes, alors applicable : "Le directeur de la régie est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. - Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. - L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire d'Arcachon, compétent pour procéder au recrutement du directeur de la régie et investi, à ce titre, du pouvoir disciplinaire à son encontre, devait, préalablement à la décision de licenciement pour faute prise à l'encontre de M. de Z..., informer l'intéressé de son droit à communication de son dossier individuel et le mettre à même de procéder à cette consultation avec l'assistance de défenseurs de son choix ; que si M. de Z... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement au cours duquel les griefs qui lui étaient reprochés ont été portés à sa connaissance, il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'il a été informé de son droit à communication de son dossier ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient la REGIE DU PORT D'ARCACHON, ce dossier lui a été communiqué lors de cet entretien, et qu'il est constant que M. Z... n'a pu être assisté de défenseurs de son choix lors dudit entretien ; que, dans ces conditions, la REGIE DU PORT D'ARCACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 décembre 1995 par lequel le maire d'Arcachon a prononcé le licenciement de M. de Z... ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la REGIE DU PORT D'ARCACHON est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'elle a ainsi une personnalité juridique distincte de celle de la COMMUNE D'ARCACHON ; que si la décision de licenciement prise à l'encontre de M. de Z... a été signée par le maire d'Arcachon, sur proposition du conseil d'administration, une telle décision n'a pas été prise au nom de la COMMUNE D'ARCACHON ; que, dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. de Z... dans ses fonctions et l'a condamnée conjointement avec la REGIE DU PORT D'ARCACHON à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT L'APPLICATION DE L'Article L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la REGIE DU PORT D'ARCACHON doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la REGIE DU PORT D'ARCACHON à payer à M. de Z... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la REGIE DU PORT D'ARCACHON est rejetée.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juin 1998 sont annulés en tant qu'il est enjoint à la COMMUNE D'ARCACHON de procéder à la réintégration de M. de Z... dans ses fonctions et en tant que ladite commune est condamnée conjointement avec la REGIE DU PORT D'ARCACHON à verser à M. de Z... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La REGIE DU PORT D'ARCACHON est condamnée à verser à M. de Z... une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.