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06/06/2002 | FRANCE | N°00BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 00BX00305


Vu le recours, enregistré le 10 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a, à la demande de M. Bernard X..., d'une part, annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande qu'il lui avait adressée en 1997 en vue d'obtenir un congé administratif à passer

en Nouvelle Calédonie, ensemble sa décision, en date du 24 juin 1998,...

Vu le recours, enregistré le 10 février 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a, à la demande de M. Bernard X..., d'une part, annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande qu'il lui avait adressée en 1997 en vue d'obtenir un congé administratif à passer en Nouvelle Calédonie, ensemble sa décision, en date du 24 juin 1998, lui refusant ce même congé, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 10.000 F (1.524, 49 euros) ;
2° de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;
Vu l'article 27 du décret n° 62-916 du 4 août 1962 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 en vigueur à la date des décisions attaquées, "les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires nés aux colonies ou dans les pays de protectorat et se trouvant en service hors de leur pays d'origine", mentionnés en ces termes au paragraphe 3 de cet article sont, en vertu de son paragraphe " Aautorisés sur leur demande, à jouir de congés administratifs dans leur pays natal, mais ils doivent y être envoyés par la voie la plus directe, sans passer par la France si le trajet ne le comporte pas" ; qu'au sens de ce dernier texte, la France doit s'entendre du territoire européen de la République française ; que les dispositions précitées s'appliquent aux personnels nés dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale d'outre-mer pour autant que leur situation n'est pas régie par des mesures spécifiques ;
Considérant que M. X..., natif de la Nouvelle Calédonie et affecté, en qualité de maître de conférences, à La Réunion, a présenté, en 1997, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, une demande de congé administratif afin de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyages à destination de la Nouvelle Calédonie, demande qu'il a renouvelée en 1998 ; que la première demande a été rejetée implicitement tandis que la seconde demande a été rejetée par décision en date du 24 juin 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que ces décisions étaient motivées par le fait que M. X... n'entrait dans le champ d'application ni du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, ni du décret susmentionné du 3 juillet 1897 ; que, s'il n'est pas contesté par M. X... qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du décret du 20 mars 1978, en revanche, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... étant natif de la Nouvelle Calédonie, les dispositions précitées du décret du 3 juillet 1897 lui étaient applicables ; que, dans ces conditions, en refusant à M. X... le bénéfice desdites dispositions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a entaché ses décisions d'erreur de droit ;
Considérant que si, dans son recours, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE entend invoquer un autre motif, tiré de ce que les décisions de refus susmentionnées pouvaient se justifier par le fait qu'aucune disposition du décret du 3 juillet 1897 n'aurait permis de déterminer ni la durée ni la périodicité du congé administratif demandé par M. X..., ce motif, qui n'avait pas été invoqué lors de la prise des décisions, n'est pas de nature à les régulariser ;
Considérant qu'en refusant illégalement à M. X... le bénéfice des dispositions du décret du 3 juillet 1897, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que par son comportement dilatoire et la lenteur mise à instruire sa demande, l'administration a occasionné à M. X... des troubles dans les conditions d'existence dont il a fait une juste appréciation en fixant la réparation à la somme de 10.000 F (1.524,49 euros ) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 décembre 1999, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les décisions susmentionnées par lesquelles il a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions du décret du 3 juillet 1897 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme rappelée ci-dessus ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00305
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret du 03 juillet 1897 art. 31
Décret 78-399 du 20 mars 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;00bx00305 ?
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