Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2000 et 27 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour le gérant de la S.C.I. LE VILLAGE MANGO ayant son siège chemin de Bonneterre à Saint Claude par M. Y... ;
La S.C.I. LE VILLAGE MANGO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de la Guadeloupe du 11 juin 1990 refusant de conclure une convention de contrat d'accès à l'emploi au bénéfice de Mme X... ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appel interjeté au nom de la S.C.I. LE VILLAGE MANGO est signé non du gérant en activité de cette société mais par un associé : M. Y... ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci ne tient ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom de la société ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LE VILLAGE MANGO est rejetée.