Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Sébastien X..., demeurant n° ..., Maison Alfort (Val de Marne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 27 octobre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision, en date du 18 décembre 1998, par laquelle la commission régionale de Toulouse lui a accordé un report d'incorporation ;
2° de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ( ...) peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation ( ...) Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ( ...)" ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, à la demande du ministre de la défense nationale, a annulé la décision, en date du 18 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national siégeant à Toulouse, qui avait accordé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 bis A précité du code du service national, au motif que, compte tenu des dispositions de cet article et eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans son emploi, il ne ressortait pas des pièces du dossier que son incorporation immédiate aurait été de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; qu'en appel, M. X... se borne à invoquer la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission lui accordant le report d'incorporation, le Crédit lyonnais lui a proposé un contrat à durée déterminée pour la période du 23 janvier 2001 au 23 octobre 2001 et qu'ainsi, une incorporation prochaine compromettrait ses chances de réussite et entraînerait une perte de salaire importante ; que la légalité de la décision susmentionnée de la commission régionale devant s'apprécier à la date de son édiction, cette circonstance ne peut utilement être invoquée et doit être écartée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée de la commission régionale ;
Article 1er : La requête de M. Sébastien X... est rejetée.