Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 3 août 1998, les 28 janvier, 10 février et 30 septembre 1999 et le 26 avril 2002, présentés pour M. Serge X... demeurant ... (Gironde) par Me Bacquey ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 7 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite et, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre de frais irrépétibles ;
2° d'annuler la décision du 7 juin 1994 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F (15.244,90 euros) de dommages et intérêts pour ses pertes financières, 20.000 F (3.048,98 euros) au titre du préjudice moral et 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Bacquey, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X... se borne à demander à la cour administrative d'appel l'annulation de la décision lui refusant la cessation d'activité à compter du 1er juillet 1994 qui lui a été notifiée le 7 juin 1994 ; qu' il ne critique pas le motif sur lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé pour prononcer le non lieu sur les conclusions tendant à cette même annulation ; que, par suite, les conclusions de M. X... aux fins d'annulation de la décision précitée ne peuvent pas être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100.000 F (15.244,90 euros) au titre du préjudice financier subi et 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de préjudice moral sont nouvelles en appel ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre des frais irrépétibles ; que M. X... en se bornant à indiquer que cette somme ne représente pas les frais occasionnés par la procédure juridictionnelle n'établit pas que le montant alloué serait inéquitable ;
Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.