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06/06/2002 | FRANCE | N°98BX01868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 98BX01868


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 octobre 1998, 22 janvier 2001 et 13 février 2002, présentés pour M. Alain X..., demeurant, ... sur Mer (Gironde) par la SELARL Breyne et associés ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet par le recteur de l'académie de Bordeaux, par le proviseur du lycée de la Mer de Gujan Mestras et par le président du GRETA de la baie d'Arcachon, de sa demande de versement de

la majoration de 25 % de sa rémunération de formateur pour la pério...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 octobre 1998, 22 janvier 2001 et 13 février 2002, présentés pour M. Alain X..., demeurant, ... sur Mer (Gironde) par la SELARL Breyne et associés ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet par le recteur de l'académie de Bordeaux, par le proviseur du lycée de la Mer de Gujan Mestras et par le président du GRETA de la baie d'Arcachon, de sa demande de versement de la majoration de 25 % de sa rémunération de formateur pour la période de janvier à juin 1994 ainsi que de la majoration de rémunération depuis septembre 1994 ;
2° de condamner le GRETA à lui payer la majoration de 25 % à compter du 1er janvier 1994 et 762,25 euros au titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 mars 1993 : "Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majorée de 25 % en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation" ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret, l'application des majorations s'effectue dans les conditions définies par le recteur d'académie et dans le respect de l'équilibre budgétaire du GRETA ; que les indemnités perçues par M. X..., formateur employé par le GRETA de la baie d'Arcachon, n'ont plus été majorées de 25 % à compter du 1er janvier 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les actions de formation effectuées par M. X... dans le cadre du "service formation individualisée" s'adressent à des adultes en formation continue et doivent prendre en compte le parcours individuel de chaque stagiaire ne suffit pas à établir que le requérant participe personnellement à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation qui, seules, peuvent ouvrir droit à une majoration de 25 % du taux de base de l'indemnité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit le maintien de cette majoration pour les formateurs qui en bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 1993 précité ; que ce maintien ne saurait résulter, ni du fait que M. X... serait tenu d'assurer des formations se prolongeant au delà du 1er janvier 1994, ni de l'absence de toute disposition réglementaire excluant expressément ce maintien pour certains formateurs ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret susvisé du 24 mars 1993 est entré en vigueur le 1er septembre 1993 ; que l'abandon de la majoration du taux de base des indemnités est intervenu le 1er janvier 1994 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la perte de la majoration qu'il subit serait intervenue avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 24 mars 1993 ;
Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce qu'un acte ne peut pas avoir de caractère rétroactif, que l'administration doit respecter les principes généraux du droit et que l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 interdit toute distinction entre fonctionnaires ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que le GRETA, qui n'est pas partie à l'instance soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 93-438 du 24 mars 1993 art. 4, art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01868
Numéro NOR : CETATEXT000007501278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;98bx01868 ?
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