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06/06/2002 | FRANCE | N°98BX02287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 98BX02287


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 décembre 1998 et le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Raymond X..., demeurant la Lande à Saint-Martin-de-Jussac (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement qui lui a été délivré par le maire de Saint-Martin-de-Jussac et notifié le 15 mars 1995, de l'arrêté pris par le même maire le 18 novembre 1994 portant autorisation de travaux de c

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 décembre 1998 et le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Raymond X..., demeurant la Lande à Saint-Martin-de-Jussac (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement qui lui a été délivré par le maire de Saint-Martin-de-Jussac et notifié le 15 mars 1995, de l'arrêté pris par le même maire le 18 novembre 1994 portant autorisation de travaux de clôture, sa demande d'autorisation de plaider au nom de la commune et sa demande de remise en état de la voie communale n° 46 ;
2° d'annuler l'arrêté d'alignement du maire Saint-Martin-de-Jussac notifié le 15 mars 1995, et de la décision implicite d'alignement résultant de l'autorisation de clôture, de prononcer sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la délimitation de la voie communal n° 46, de condamner la commune de Saint-Martin-de-Jussac à lui payer 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles et, en cas de responsabilité partagée, de condamner solidairement la commune précitée, l'Etat et M. Y... au versement de ces mêmes frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Jussac ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, l'annulation de l'arrêté individuel d'alignement, non daté, qui lui a été délivré par le maire de Saint-Martin-de-Jussac pour la parcelle A 671 sise au lieudit "La Lande", riveraine de la voie communale n° 46, et de "l'autorisation de clôture" du 18 novembre 1994 délivrée au nom de l'Etat par la même autorité et, d'autre part, la remise en état de la voie communale n° 46 au lieudit "La Lande" ; qu'il a aussi demandé à cette juridiction, si elle ne lui reconnaissait pas d'intérêt à agir contre "l'autorisation de clôture" précitée, de l'autoriser à plaider au nom de la commune de Saint-Martin-de-Jussac ; que par un jugement en date du 12 novembre 1997, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non lieu sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté d'alignement individuel qui lui avait été délivré et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté d'alignement délivré à M. X... :
Considérant que, par le jugement en date du 12 novembre 1997, le tribunal administratif de Limoges a prononcé d'office un non lieu sur ces conclusions sans en informer les parties contrairement aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ce jugement est sur ce point irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'arrêté d'alignement individuel contesté, notifié à M. X... le 15 mars 1995 précisait en son article 3 qu'il devenait caduc dans le délai d'un an ; qu'il est constant que si M. X... avait sollicité cet arrêté d'alignement en vue de la réalisation d'une clôture, il n'a pas entrepris la construction de cette dernière ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté, purement déclaratif, ne saurait faire obstacle à la réalisation d'une clôture ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Martin-de-Jussac en date 18 novembre 1994 :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 18 novembre 1994 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Jussac a délivré une autorisation de clôture à M. Y... était superfétatoire, cette commune ne figurant pas au nombre de celles sur le territoire desquelles les clôtures sont soumises à autorisation en vertu de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, cet arrêté ne constitue pas une décision faisant grief ;

Considérant, d'autre part, que les circonstances que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Jussac n'ait pas délivré un arrêté d'alignement malgré la demande expresse de M. Y... le 23 novembre 1991 et que ce dernier n'ait pas sollicité un tel arrêté d'alignement lors de sa déclaration de clôture ne permettent pas de regarder l'arrêté susvisé du 18 novembre 1994 comme étant une décision implicite d'alignement délivrée à M. Y... ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Jussac considérait que l'alignement était fixé par des prescriptions émanant de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne émises en 1992 et le 16 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 18 novembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la remise en état de la voie communale n° 46 :
Considérant qu'il ressort des mémoires de M. X... présentés devant le tribunal administratif de Limoges que celui-ci demandait à cette juridiction d'ordonner la remise en état de la voie communale n° 46 "au regard de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public communal" ; qu'en n'analysant pas ces conclusions comme une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, ledit tribunal ne les a pas interprétées de manière erronée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration qui ne visent pas à l'exécution d'une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables, les conclusions tendant à la remise en état de la voie communale n° 46 ;
Sur les conclusions tendant à être autorisé à plaider au nom de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négliger d'exercer" ;
Considérant que l'autorisation de plaider au nom d'une commune prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales relève des attributions administratives du tribunal administratif et non de ses attributions juridictionnelles ; qu'ainsi, des conclusions à cette fin ne sauraient être présentées à l'occasion d'un recours contentieux soumis à la juridiction administrative de première instance, même de manière subsidiaire ; que, par suite, c'est aussi à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à être autorisé à plaider au nom de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non lieu sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-Jussac, l'Etat et M. Y... qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'alignement susvisé délivré à M. X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté d'alignement susvisé délivré à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02287
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L441-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-2
Code général des collectivités territoriales L2132-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;98bx02287 ?
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