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06/06/2002 | FRANCE | N°99BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 99BX01709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1999, par laquelle LA POSTE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 15 juillet 1997 du directeur régional de la Poste à La Réunion en tant qu'elle comporte suspension des droits à avancement de M. X... ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code

de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1999, par laquelle LA POSTE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 15 juillet 1997 du directeur régional de la Poste à La Réunion en tant qu'elle comporte suspension des droits à avancement de M. X... ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par une décision en date du 15 juillet 1997, le directeur régional de la Poste a suspendu les droits à traitement et à avancement de M. X... pour la journée du 6 juin 1997, au cours de laquelle il n'a pas pris son service et s'est ainsi placé en situation d'absence irrégulière ; que si, en application de l'article 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'absence de service fait ne permet pas que M. X... perçoive le traitement afférent à cette journée, le directeur de La Poste ne tenait d'aucun texte le pouvoir de réduire pour ce motif son ancienneté de service et les droits à avancement qu'il tirerait de cette ancienneté ; que LA POSTE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision du directeur régional de la Poste en date du 15 juillet 1997 en tant qu'elle suspend les droits à avancement de M. X... pour la journée du 6 juin 1997 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre ; qu'ainsi les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article ler : la requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de LA POSTE à une amende, et au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01709
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code de justice administrative R741-12, L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;99bx01709 ?
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