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06/06/2002 | FRANCE | N°99BX01734;99BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 99BX01734 et 99BX01735


Vu 1E) la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au greffe de la cour, sous le n° 99BX01734, présentée pour Mme X..., demeurant 11 ravine des Lataniers (97419) La Possession et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND dont le siège est situé ... à Saint Gilles les Bains (97434), par Me Y..., avocat ;
Mme X... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l

'arrêt du 13 mai 1998 du maire de Saint Paul accordant à la SCI I...

Vu 1E) la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au greffe de la cour, sous le n° 99BX01734, présentée pour Mme X..., demeurant 11 ravine des Lataniers (97419) La Possession et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND dont le siège est situé ... à Saint Gilles les Bains (97434), par Me Y..., avocat ;
Mme X... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 mai 1998 du maire de Saint Paul accordant à la SCI Immo 1 un permis de construire ;
2E) d'annuler le permis de construire attaqué ;
3E) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2E) la requête, enregistrée le 22 juillet 1999 au greffe de la cour, sous le n° 99BX01735, présentée pour Mme X..., demeurant 11 ravine des Lataniers (97419) La Possession et l'ASSOCIATIONS DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND dont le siège est situé ... à Saint Gilles les Bains (97434), par Me Y..., avocat ;
Mme X... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1998 du maire de Saint Paul accordant à la SCI "Rose des Sables" un permis de construire ;
2E) d'annuler le permis de construire attaqué ;
3E) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 99BX01734 et 99BX01735 présentées par Mme X... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la recevabilité des appels en tant qu'ils émanent de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND :
Considérant que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND n'était pas partie aux instances devant le tribunal administratif ayant donné lieu au prononcé des jugements attaqués ; qu'elle est de ce fait sans qualité pour interjeter appel desdits jugements ;
Sur la recevabilité des demandes déposées par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion :
Considérant que les témoignages contradictoires produits par les parties ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'un affichage visible de la voie publique avant le 2 juillet 1998, date du constat d'huissier réalisé à la demande du pétitionnaire ; qu'ainsi le 31 août 1998, date à laquelle Mme X... a adressé au sous-préfet de Saint Paul une lettre lui demandant "d'annuler le permis et d'ordonner un sursis à exécution des travaux", les délais de recours contentieux contre les permis délivrés le 13 mai 1998 n'étaient pas expirés ;
Considérant que la lettre adressée au sous-préfet doit, eu égard à ses termes, être regardée non comme un recours contentieux, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif, mais comme une demande de déférer à la juridiction administrative les permis de construire délivrés le 13 mai 1998 par le maire de Saint Paul ; qu'une telle demande, effectuée, comme en l'espèce, dans le délai du recours contentieux, est de nature à proroger ledit délai jusqu'à la notification d'un refus de déférer explicite ou la formation, au terme d'un délai de quatre mois d'une décision implicite de rejet ; qu'en l'absence de réponse du sous-préfet, une décision implicite de rejet est née le 31 décembre 1998, qu'ainsi le 24 février 1999, date de son recours contentieux, Mme X... était encore recevable à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir les permis délivrés le 13 mai 1998 ; que Mme X... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté, comme tardives, ses demandes d'annulation des permis délivrés le 13 mai 1998 à la SCI Immo 1 et à la SCI "Rose des Sables" ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des permis de construire délivrés le 13 mai 1998 :
Considérant que M. Z..., adjoint au maire de Saint Paul, avait reçu de celui-ci par arrêté du 3 avril 1997 délégation de signature régulière dans le domaine "de l'application du droit des sols" ; qu'il était ainsi compétent pour prendre les décisions attaquées ;

Considérant que le moyen tiré de ce que ni le plan de masse de la construction ni aucune autre pièce du dossier de demande ne comporterait le tracé des équipements publics ni n'indiquerait les modalités de raccordement de la construction projetée à ceux-ci manque en fait ; que manque également en fait le moyen tiré de l'absence de consultation du service chargé des eaux et de l'assainissement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la distance séparant la construction de la SCI Immo 1 et de la SCI "Rose des Sables" des limites séparatives ainsi que des constructions voisines est conforme aux exigences des articles UC 7 et UC 8 du plan d'occupation des sols de Saint Paul ; que la circonstance que la construction effectivement réalisée ne respecterait pas les distances minimales prévues par le document d'urbanisme est sans incidence sur la légalité du permis de construire lui-même ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols : "les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement existant le long des voies publiques ou privées. Le retrait est fixé à quatre mètres par rapport à l'emprise de la voie au minimum" ;
Considérant qu'il ressort du relevé établi par un géomètre-expert le 4 novembre 1998 que la construction autorisée est en retrait d'au moins quatre mètres par rapport aux voies publiques et privées existantes à la date de délivrance des permis de construire ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Paul doit être écarté ;
Considérant que si l'article UC 11 du plan d'occupation des sols permet d'interdire les constructions qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, et si l'article UC 2 III exige que les constructions aient un volume et un aspect extérieur compatibles avec l' environnement, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que l'autorité administrative, en autorisant la construction d'un petit immeuble comportant deux fois trois logements et dont la hauteur maximale par rapport au sol naturel est de 9 mètres, ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de fait ;
Considérant que les plans annexés aux demandes de permis de construire font apparaître pour chacune des parties de la construction appartenant à la SCI Immo 1 et à la SCI ARose des Sables une emprise au sol de 210,52 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON) ; que compte tenu d'une superficie de terrain de 556 mètres carrés et d'un coefficient d'occupation des sols fixé dans cette zone à 0,40, les dispositions de l'article UC 9 du plan d'occupation des sols qui rendaient ainsi possible la construction de 222,40 mètres carrés de SHON au titre de chaque permis n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur concerné par la construction projetée présente des risques importants d'inondation, qu'il n'est d'ailleurs classé comme tel, ni par le plan d'occupation des sols, ni par un plan d'exposition aux risques naturels, ni par tout autre document d'urbanisme applicable ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait, en délivrant les permis litigieux, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme X... doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Immo 1, la SCI "Rose des Sables" et la commune de Saint Paul, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme X... et à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND à payer à la SCI Immo 1 et à la SCI "Rose des Sables" la somme de 800 euros pour chacune d'elles au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : les jugements du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 9 juin 1999 sont annulés.
Article 2 : les demandes de Mme X..., le surplus de ses conclusions d'appel et les conclusions d'appel de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND sont rejetées.
Article 3 : Mme X... et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND verseront conjointement à la SCI Immo 1 une somme de 800 euros et à la SCI "Rose des Sables" une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01734;99BX01735
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;99bx01734 ?
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