La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°99BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 99BX02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1999, par laquelle M. Y..., demeurant route de Mango, cité Brutus à Cayenne (Guyane), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
- annule la décision attaquée ;
- prononce sa réintégration et condamne l'administration à verser les arriérés de traitement non perçus, ainsi que la somme de 30.000

F (4.573,47 euros) à titre de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1999, par laquelle M. Y..., demeurant route de Mango, cité Brutus à Cayenne (Guyane), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
- annule la décision attaquée ;
- prononce sa réintégration et condamne l'administration à verser les arriérés de traitement non perçus, ainsi que la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) à titre de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me X... pour Me Buraud, avocat de M. Y... ;
et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., poursuivi devant les juridictions de l'ordre répressif pour corruption et trafic de documents administratifs, a été condamné le 12 décembre 1995 par le tribunal correctionnel de Cayenne ; que sa peine a été confirmée et aggravée par la cour d'appel le 25 novembre 1996 ; que le 7 avril 1997, le ministre de l'intérieur a prononcé la sanction de la révocation en se fondant sur la qualification des faits retenue par le juge pénal, et sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... ; que si seuls les faits constatés par le juge pénal, et qui commandent le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour ouvrir, dans l'intérêt du service, une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement pénal le condamnant n'étant pas passé en force de chose jugée, l'administration ne pouvait se fonder sur les infractions commises pour prononcer une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments de l'enquête pénale, que M. Y..., agent administratif à la préfecture de Cayenne a détenu irrégulièrement des documents administratifs, et qu'il les a falsifiés en contrepartie d'avantages consentis par les bénéficiaires de ces fraudes ; qu'à ce titre il a été en dernier lieu condamné à 18 mois de prison, à une amende de 10.000 F (1.524,49 euros) et à la perte de ses droits ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a pu sans commettre d'erreur de droit considérer que les infractions commises par M. Y..., et les condamnations qui lui ont été infligées, sont de nature à fonder la mesure de révocation prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Cayenne ait rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. Y..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Y... tendant à sa réintégration et à la condamnation de l'administration à lui verser les arriérés de traitement non perçus, ainsi que la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) à titre de dommages intérêts, doivent par suite et en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02074
Numéro NOR : CETATEXT000007502578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;99bx02074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award