Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1999, par laquelle M. Y..., demeurant route de Mango, cité Brutus à Cayenne (Guyane), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
- annule la décision attaquée ;
- prononce sa réintégration et condamne l'administration à verser les arriérés de traitement non perçus, ainsi que la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) à titre de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me X... pour Me Buraud, avocat de M. Y... ;
et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., poursuivi devant les juridictions de l'ordre répressif pour corruption et trafic de documents administratifs, a été condamné le 12 décembre 1995 par le tribunal correctionnel de Cayenne ; que sa peine a été confirmée et aggravée par la cour d'appel le 25 novembre 1996 ; que le 7 avril 1997, le ministre de l'intérieur a prononcé la sanction de la révocation en se fondant sur la qualification des faits retenue par le juge pénal, et sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. Y... ; que si seuls les faits constatés par le juge pénal, et qui commandent le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour ouvrir, dans l'intérêt du service, une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement pénal le condamnant n'étant pas passé en force de chose jugée, l'administration ne pouvait se fonder sur les infractions commises pour prononcer une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments de l'enquête pénale, que M. Y..., agent administratif à la préfecture de Cayenne a détenu irrégulièrement des documents administratifs, et qu'il les a falsifiés en contrepartie d'avantages consentis par les bénéficiaires de ces fraudes ; qu'à ce titre il a été en dernier lieu condamné à 18 mois de prison, à une amende de 10.000 F (1.524,49 euros) et à la perte de ses droits ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a pu sans commettre d'erreur de droit considérer que les infractions commises par M. Y..., et les condamnations qui lui ont été infligées, sont de nature à fonder la mesure de révocation prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Cayenne ait rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. Y..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Y... tendant à sa réintégration et à la condamnation de l'administration à lui verser les arriérés de traitement non perçus, ainsi que la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) à titre de dommages intérêts, doivent par suite et en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.