La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | FRANCE | N°99BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 99BX02150


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... à Saint Benoît par la SCP Pielberg Dubrulle ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 1er août 1996 par laquelle le directeur de la Poste de la Charente a rejeté ses demandes des 29 avril et 18 Juillet 1996 portant sur la régularisation avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 du forfait téléphonique et d'au

tre part au remboursement du montant des communications correspondant...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... à Saint Benoît par la SCP Pielberg Dubrulle ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 1er août 1996 par laquelle le directeur de la Poste de la Charente a rejeté ses demandes des 29 avril et 18 Juillet 1996 portant sur la régularisation avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 du forfait téléphonique et d'autre part au remboursement du montant des communications correspondant ;
2E) d'annuler la décision de rejet du 1er août 1996 et de condamner la Poste à lui verser une somme de 8.880 F (1.353,75 euros) avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 24 avril 1996 ;
3E) de condamner la Poste à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Poitiers à la fois de conclusions en annulation et de conclusions indemnitaires ; qu'en ne répondant qu'aux conclusions d'annulation du requérant, le conseiller-délégué du tribunal administratif de Poitiers a entaché son jugement d'omission à statuer ; que le jugement du 30 juin 1999 doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que pour demander le remboursement de frais téléphoniques qu'il a exposés au cours des années 1993, 1994 et 1995, M. X... entend se prévaloir d'une note de service de la Direction générale des télécommunications du 5 mars 1986, reprise par une note de service de la direction générale de la Poste en date du 19 octobre 1992 aux termes desquelles l'attribution d'un poste téléphonique de service avec octroi d'un forfait annuel de communications correspondant à 4500 taxes de base est attachée à la détention d'un grade au moins égal à celui d'inspecteur principal, quelles que soient par ailleurs les fonctions exercées ;
Considérant que si M. X... a accédé à la qualité de cadre supérieur, à laquelle correspond l'ancien grade d'inspecteur principal précité, du fait de son intégration prononcée le 13 décembre 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, il ressort de l'examen des dispositions des notes de service précitées et notamment des articles 2 j et 5-2 de la note du 5 mars 1986 que l'octroi du poste de service est subordonné à une demande des personnels intéressés et que l'avantage ainsi accordé ne commence à courir qu'à compter de cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n' a formulé pour la première fois sa demande de poste de service que le 24 avril 1996 ; qu'ainsi en lui faisant bénéficier de cet avantage uniquement à compter du 1er janvier 1996, la Poste n' a pas fait une application de ladite note de service défavorable aux intérêts de M. X... ; qu'il s'en suit que celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er août 1996 par laquelle le chef de service départemental de la Poste de la Charente a refusé de le faire bénéficier rétroactivement des avantages liés au poste de service à compter du 1er janvier 1993 ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. X... a demandé que la Poste soit condamnée à lui payer les sommes correspondant à l'avantage dont il n' a pu bénéficier en raison de la faute qu'elle aurait commise en ne portant pas à sa connaissance personnelle l'existence de ces dispositions, il n'est pas contesté que les notes de service litigieuses ont fait en leur temps l'objet d'une publication et d'une diffusion au sein des services de l'ancienne direction générale des postes ; que la Poste, qui n'était tenue à aucune autre obligation, n'a dès lors commis aucune faute, qu'ainsi la demande indemnitaire de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la Poste, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat, ne peut davantage prétendre à l'octroi d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : le jugement rendu par le conseiller-délégué du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1999 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : les conclusions de la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02150
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;99bx02150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award