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06/06/2002 | FRANCE | N°99BX02251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 2002, 99BX02251


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE D'ANTIGNAC (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE D'ANTIGNAC demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 20 juin 1996, par lequel le maire de la commune de Salles et Pratviel a interdit la pratique du camping sur l'aire naturelle située au lieu-dit "La Pradette" ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de constater qu'elle bénéficie

de l'autorisation tacite prévue par l'article R. 443-7-2 du code de l'urban...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE D'ANTIGNAC (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE D'ANTIGNAC demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 20 juin 1996, par lequel le maire de la commune de Salles et Pratviel a interdit la pratique du camping sur l'aire naturelle située au lieu-dit "La Pradette" ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de constater qu'elle bénéficie de l'autorisation tacite prévue par l'article R. 443-7-2 du code de l'urbanisme, que sont entachés d'illégalité les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 1995 et du 23 juillet 1996 ainsi que la lettre en date du 7 mai 1996 de cette même autorité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Salles et Pratviel en date du 20 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police rurale ( ...)" et qu'aux termes de l'article L.131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser ( ...) les inondations ( ...)" ;
Considérant que par un arrêté en date du 20 juin 1996, le maire de Salles et Pratviel a interdit la pratique du camping sur l'aire naturelle située en bordure de la rivière La Pique, au lieu-dit "La Pradette", exploitée par la COMMUNE D'ANTIGNAC ; que cet arrêté mentionne les dispositions du code des commune dont il fait application, l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité se prononçant contre l'implantation à cet endroit d'un camping en raison des risques graves de crues exceptionnelles de La Pique, la lettre du préfet de la Haute-Garonne, en date du 20 juin 1996, mettant le maire de Salles et Pratviel en demeure de faire cesser dans les 24 heures toute activité de camping sur cette aire naturelle afin de préserver la sécurité des personnes et enfin, justifie l'interdiction par la nécessité de sauvegarder la sécurité des occupants qui serait menacée lors des crues exceptionnelles de ce cours d'eau ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris par le maire de Salles et Pratviel sur le fondement des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes qui lui confèrent des pouvoirs de police en matière de sécurité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'incompétence n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel était situé le camping faisant l'objet de la décision attaquée était soumis à des risques prévisibles de crues torrentielles qu'aucune mesure de police moins contraignante n'était de nature à écarter ; qu'ainsi le maire de Salles et Pratviel n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées du code des communes ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate que la COMMUNE D'ANTIGNAC est titulaire d'une autorisation tacite d'aménager un terrain de camping, l'illégalité des arrêtés en date des 29 mars 1995, 23 juillet 1996 ainsi que l'illégalité de la lettre du 7 mai 1996 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à de telles constatations ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant que, si la COMMUNE D'ANTIGNAC entend par ces conclusions demander l'annulation des arrêtés préfectoraux des 29 mars 1995 et 23 juillet 1996, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont en conséquence irrecevables ;

Considérant que si, par ces conclusions, la COMMUNE D'ANTIGNAC entend demander l'annulation de la lettre du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 mai 1996, ces conclusions sont également irrecevables dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, que par cette lettre, le préfet se borne à informer la commune requérante que la commission départementale de l'action touristique a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation d'aménagement d'un terrain de camping au lieu-dit "La Pradette" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIGNAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02251
Date de la décision : 06/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INONDABLES.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-06;99bx02251 ?
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