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11/06/2002 | FRANCE | N°00BX01906;00BX01907;00BX01908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 00BX01906, 00BX01907 et 00BX01908


Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 14 août 2000 et le 13 avril 2001 au greffe de la cour sous le n° 00BX01906, présentés pour la S.A.R.L. SOULE, dont le siège social est hôtel ALa Boule de Neige à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. SOULE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 janvier 1999 mettant fin à compter du 10 janvier 1

999 aux relations contractuelles entre ladite société et le département des P...

Vu 1°) la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 14 août 2000 et le 13 avril 2001 au greffe de la cour sous le n° 00BX01906, présentés pour la S.A.R.L. SOULE, dont le siège social est hôtel ALa Boule de Neige à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. SOULE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 janvier 1999 mettant fin à compter du 10 janvier 1999 aux relations contractuelles entre ladite société et le département des Pyrénées-Atlantiques portant sur l'exploitation des remontées mécaniques de la station de sports d'hiver de Gourette ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 14 août 2000 et le 13 avril 2001 au greffe de la cour sous le n°00BX01907, présentés pour la S.A.R.L. SOULE, dont le siège social est hôtel ALa Boule de Neige à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. SOULE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'établissement public des stations d'altitude en date du 12 janvier 1999 mettant fin à compter du 10 janvier 1999 aux relations contractuelles entre ladite société et cet établissement public portant sur l'exploitation des remontées mécaniques de la station de sports d'hiver de Gourette ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°) la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 14 août 2000 et le 13 avril 2001 au greffe de la cour sous le n°00BX01908, présentés pour la S.A.R.L. SOULE, dont le siège social est hôtel ALa Boule de Neige à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. SOULE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juin 2000 en tant qu'il a limité à 500 000 F la somme que le département des Pyrénées-Atlantiques a été condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par la résiliation de la convention portant sur l'exploitation des remontées mécaniques de la station de sports d'hiver de Gourette ;
2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 18 204 485,58 F, subsidiairement la somme de 2 200 000 F ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître Casadebaig, avocat de la S.A.R.L. SOULE ;
- les observations de Mme Sabine Y..., directeur général adjoint du conseil général ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont relatives aux décisions mettant fin aux relations contractuelles qui liaient la S.A.R.L. SOULE au département des Pyrénées-Atlantiques et à l'Etablissement public des stations d'altitude pour l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gourette, ainsi qu'aux conséquences de ces décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en vertu du "protocole d'accord transactionnel" mis au point entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la S.A.R.L. SOULE, qui a été approuvé par la commission permanente du conseil général le 24 septembre 2001, le département des Pyrénées-Atlantiques accepte de verser à la société une indemnité de deux millions de Francs, représentant la valeur vénale des installations et du droit d'exploiter telle qu'évaluée par les services fiscaux, au titre du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention qui les liait, la S.A.R.L. SOULE se désistant en contrepartie des actions et instances engagées à l'encontre du département et renonçant au versement de l'indemnité de 500 000 F fixée par le tribunal administratif ; que par des mémoires qu'elle a produit dans les trois instances susvisées, la S.A.R.L. SOULE déclare se désister de ses requêtes sous réserve que ce protocole d'accord soit homologué par la cour ; que le département des Pyrénées-Atlantiques a déposé des conclusions dans le même sens ; que si les parties font, de façon erronée, référence à une homologation sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de justice administrative, lequel concerne les fonctions consultatives que la cour peut être conduite à exercer à la demande des préfets de région ainsi que le précise l'article R. 212-1 du même code, cette demande d'homologation doit, en réalité, être examinée par la cour au titre de ses attributions juridictionnelles ; qu'il lui appartient à ce titre de vérifier que l'accord ne méconnaît aucune règle d'ordre public et, si tel est le cas, de donner acte à la S.A.R.L. SOULE du désistement de ses trois requêtes ;
Considérant qu'aucune règle d'ordre public, et notamment la règle selon laquelle une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, ne fait obstacle à ce que soit signé entre la S.A.R.L. SOULE et le département des Pyrénées-Atlantiques le "protocole d'accord transactionnel" susvisé ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de donner acte à la S.A.R.L. SOULE du désistement de ses requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00BX01906, 00BX01907 et 00BX01908 ;
Article 1er : Il est donné acte à la S.A.R.L. SOULE du désistement de ses requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les n° 00BX01906, 00BX01907 et 00BX01908.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01906;00BX01907;00BX01908
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-01-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES


Références :

Code de justice administrative L212-1, R212-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;00bx01906 ?
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