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11/06/2002 | FRANCE | N°02BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 02BX00319


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, l'ordonnance en date du 18 janvier 2002 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS tendant à ce que le tribunal administratif de Toulouse soit déchargé de l'exécution de son jugement rendu le 22 février 2001 sous le n° 003426 ;
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CI

TOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS ;
L'ASSOCIATION DE DEFEN...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, l'ordonnance en date du 18 janvier 2002 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS tendant à ce que le tribunal administratif de Toulouse soit déchargé de l'exécution de son jugement rendu le 22 février 2001 sous le n° 003426 ;
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS demande :
1°) que le tribunal administratif de Toulouse soit déchargé de l'exécution de son jugement en date du 22 février 2001 par lequel il a : 1) annulé le refus implicite du préfet de la région Midi-Pyrénées de faire droit à la demande de communication de documents formulée par ladite association le 7 janvier 2000 ; 2) enjoint au préfet de communiquer dans un délai d'un mois les documents énumérés dans cette demande ; 3) condamné l'Etat au paiement d'une somme de 1000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de fixer une astreinte de 500 F par jour, qui sera liquidée au profit de l'association ;
3°) de faire application des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 en ce qui concerne la somme de 1 000 F allouée au titre des frais irrépétibles ;
4°) d'assortir les sommes ci-dessus des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 2001 :
Considérant que la décision de classement prise le 19 février 2002 par le président du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement du dernier alinéa de l'article R.921-5 du code de justice administrative est une décision non juridictionnelle insusceptible de recours ; que les conclusions du mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 mars 2002, par lesquelles l'association demande à la cour d'annuler cette ordonnance, ne sauraient, par suite, être accueillies ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article R. 921-5, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ; que, par le mémoire susmentionné, enregistré au greffe de la cour dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions, l'association conteste la mesure de classement et affirme que le jugement du tribunal administratif en date du 22 février 2001 n'a toujours pas été exécuté ; qu'elle doit être ainsi regardée comme sollicitant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; que, s'agissant de l'exécution d'un jugement qui n'a pas été frappé d'appel, les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement relèvent de la compétence du tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient l'association, l'ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 janvier 2002 n'attribue pas à la cour le jugement de la demande de l'association tendant à l'exécution du jugement du 22 février 2001, mais seulement le jugement de la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par cette association ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif de Toulouse la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé du 22 février 2001, ses conclusions à fin d'exécution de ce jugement ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles et aux intérêts, qui sont l'accessoire des précédentes ;
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant que l'association ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de l'impartialité du tribunal administratif de Toulouse pour statuer sur la demande d'exécution du jugement du 22 février 2001 ; que sa demande tendant à ce que ce tribunal soit déchargé de l'exécution de ce jugement doit donc être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS tendant à ce que soit ouverte une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 février 2001 et l'ensemble des conclusions se rattachant à cette exécution sont renvoyées au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00319
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code de justice administrative R921-5, R921-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;02bx00319 ?
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