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11/06/2002 | FRANCE | N°98BX00977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 98BX00977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 mai et le 12 août 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Z..., demeurant à Gourette (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat au barreau de Pau ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public des stations d'altitude soit condamné à lui verser la somme de 230 176,95 F avec intérêts représentant la perte de recettes qu'il estime avoir sub

i en tant qu'exploitant de remontées mécaniques au titre de la saison 1993...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 mai et le 12 août 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Z..., demeurant à Gourette (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat au barreau de Pau ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public des stations d'altitude soit condamné à lui verser la somme de 230 176,95 F avec intérêts représentant la perte de recettes qu'il estime avoir subi en tant qu'exploitant de remontées mécaniques au titre de la saison 1993-1994, et l'a condamné à verser à l'établissement public des stations d'altitude la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'établissement public des stations d'altitude à lui verser la somme de 214 731,76 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître Casadebaig, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête sommaire introduite devant la cour par M. Z... dans le délai d'appel contient l'exposé de deux moyens ; que même si la portée de ces moyens n'a été précisée que dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel, la requête de M. Z... ne saurait être regardée comme irrecevable pour défaut de motivation ;
Considérant que M. Z..., exploitant de remontées mécaniques à la station de sports d'hiver de Gourette, a signé le 30 juin 1983 avec la régie départementale des stations d'altitude des Pyrénées-Atlantiques, régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière à laquelle a succédé l'établissement public des stations d'altitude, une convention dite "de coordination des exploitations des installations de remontées mécaniques de Gourette" qui avait également pour signataires deux autres exploitants privés ; que cette convention définit les conditions de rémunération de ces trois exploitants privés de remontées mécaniques ; que chacun de ces exploitants a, par ailleurs, signé en novembre 1983 avec le département des Pyrénées-Atlantiques une convention définissant les droits et obligations générales des parties ; que M. Z... demande en appel que l'établissement public des stations d'altitude soit condamné à lui verser la somme de 214 731,76 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; que cette somme représente la part des recettes de remontées mécaniques que M. Z... estime lui être due au titre de la saison 1993-1994 en application de la convention susmentionnée signée le 30 juin 1983 ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée devant lui par M. Z..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande tenant au défaut de respect de l'obligation de conciliation préalable contenue dans l'article 17 de la convention passée en novembre 1983 avec le département des Pyrénées-Atlantiques ; que s'il est vrai que, dans son article 4, cette dernière convention prévoit l'obligation de l'exploitant privé d'adhérer à la convention dite Ade coordination des exploitations des installations de remontées mécaniques de Gourette , aucune stipulation de cette dernière convention, qui a été passée entre les trois exploitants privés et une personne morale distincte du département des Pyrénées-Atlantiques, ne rend applicable, en cas de litige entre la régie -devenue établissement public des stations d'altitude- et ces exploitants, l'article 17 de la convention passée entre le département des Pyrénées-Atlantiques et chacun des exploitants privés ; que cette convention dite de coordination ne contient elle-même aucune clause de conciliation préalable obligatoire ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de M. Z... ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Z... contre l'établissement public des stations d'altitude ;

Considérant que la convention passée en juin 1983 avec la régie départementale devenue établissement public des stations d'altitude prévoit que les recettes de toutes les remontées mécaniques de la station quel qu'en soit l'exploitant sont perçues par la régie, que celle-ci prélève 15% de ces recettes totales pour couvrir ses frais et que le restant est réparti, selon des pourcentages qui sont prédéterminés, entre l'exploitant public et chacun des exploitants privés, le pourcentage revenant à M. Z... étant de 8% ; que cette convention stipule ensuite que : "Toutefois, à partir de la mise en service d'une nouvelle remontée mécanique réalisée aux frais du département ou de la régie dans le domaine skiable de Gourette, la part revenant à chaque exploitant privé ne pourra en aucun cas être supérieure à celle obtenue en appliquant lesdits pourcentages à la moyenne actualisée des recettes réparties au titre de la période comprise entre le 30 novembre 1975 et la clôture de la saison précédant la mise en service du nouvel équipement, ni inférieure, sauf insuffisance de recettes, à la moyenne actualisée des trois saisons ayant précédé la signature du traité" ; qu'il résulte de cette stipulation que la commune intention des parties au moment de la signature du contrat était de faire en sorte que la part des recettes de remontées mécaniques revenant aux exploitants privés soit comprise entre un minimum garanti, défini par référence à la moyenne des recettes des trois dernières saisons, et un maximum défini par référence à la moyenne des recettes de la période ayant couru entre 1975 et la mise en service d'un nouvel équipement par l'exploitant public ; que cette volonté d'encadrer les recettes implique que si, au cours de l'exécution du contrat, le maximum, calculé ainsi qu'il vient d'être dit, vient à être d'un montant inférieur au minimum garanti, l'exploitant privé ne peut prétendre au paiement de sommes supérieures à ce maximum ; que M. Z... ne conteste pas qu'il a perçu, au titre de la saison litigieuse, un montant de recettes égal à celui que lui aurait procuré le maximum prévu par la convention ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'établissement public des stations d'altitude doit l'indemniser d'une perte de recettes ; que, cet établissement n'ayant commis aucune faute dans l'exécution du contrat et M. Z... n'ayant subi aucune perte, le requérant ne saurait invoquer utilement le "fait du prince" ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00977
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;98bx00977 ?
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