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11/06/2002 | FRANCE | N°98BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 98BX01537


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1998 sous le n° 98BX01537 la requête présentée pour la :
- PHARMACIE LES GASPARDS dont le siège est sis Place Frère Scubilion à Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE LECHAT dont le siège est sis ... Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE N'GUYEN dont le siège est sis ... à Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE de la RIVIERE DES PLUIES dont le siège est sis Roger X... - Rivière des Pluies- Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE CADET Daniel dont le siège est sis ..., Sainte Suzanne (La Réunion) ;
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PHARMACIE du PHARE dont le siège est sis avenue Pierre Mendès France, Sainte Suzanne...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1998 sous le n° 98BX01537 la requête présentée pour la :
- PHARMACIE LES GASPARDS dont le siège est sis Place Frère Scubilion à Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE LECHAT dont le siège est sis ... Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE N'GUYEN dont le siège est sis ... à Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE de la RIVIERE DES PLUIES dont le siège est sis Roger X... - Rivière des Pluies- Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE CADET Daniel dont le siège est sis ..., Sainte Suzanne (La Réunion) ;
- PHARMACIE du PHARE dont le siège est sis avenue Pierre Mendès France, Sainte Suzanne (La Réunion) ;
- PHARMACIE de la GRANDE MONTEE dont le siège est sis 22 rue des deux fontaines -Rivière des Pluies- Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE des DEUX RIVES dont le siège est sis ..., Sainte Suzanne (La Réunion) ;
- PHARMACIE BOCQUEE dont le siège est sis ..., Sainte Suzanne (La Réunion) ;
- PHARMACIE CATTELET dont le siège est sis 99 R.R. X... -Rivière des Pluies- Sainte Marie (La Réunion) ;
- PHARMACIE de l'OCEAN INDIEN dont le siège est sis ... -Quartier Français- Sainte Suzanne (La Réunion) ;
- PHARMACIE LUNG dont le siège est sis ... (La Réunion) ;
La PHARMACIE LES GASPARDS et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 par lequel le préfet de La Réunion a dispensé certaines pharmacies du service de garde et d'urgence ;
- à titre principal, d'annuler ledit arrêté et dans le cas où la cour considérerait que les requérants n'ont intérêt à agir que pour une partie de l'arrêté, à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté en tant qu'il a dispensé la pharmacie Courtois de Bagatelle du service de garde et d'urgence ;
- de condamner l'Etat à leur verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les frais de timbre de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 588-1 du code de la santé publique : "Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 577, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines ( ...)" ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que les dispenses accordées par ledit arrêté en application des dispositions précitées seraient constitutives, au détriment des autres pharmaciens de l'île, d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, s'agissant plus particulièrement de la Pharmacie Courtois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la réunion de concertation organisée avec les organisations syndicales le 20 novembre 1997, qu'elle a été dispensée de service de garde en application des dispositions précitées pour des raisons tenant à son isolement géographique ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la PHARMACIE LES GASPARDS et autres est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01537
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L588-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;98bx01537 ?
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