La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2002 | FRANCE | N°98BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 98BX02064


Vu l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1998 au terme duquel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur général de la caisse, en date du 29 août 1994, portant refus de réviser le taux d'invalidité retenu pour le calcul de la pension de retraite de Mme X..., a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer le taux d'invalidité dont cette dernière était atteinte à la date de sa radiation des cadres ;
Vu

le rapport d'expertise du docteur Z..., déposé au greffe de la cou...

Vu l'arrêt du 16 octobre 2000 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1998 au terme duquel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur général de la caisse, en date du 29 août 1994, portant refus de réviser le taux d'invalidité retenu pour le calcul de la pension de retraite de Mme X..., a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer le taux d'invalidité dont cette dernière était atteinte à la date de sa radiation des cadres ;
Vu le rapport d'expertise du docteur Z..., déposé au greffe de la cour le 12 octobre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose dans son article 24 : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande" ; qu'aux termes de l'article 25 de ce texte : "la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme" ; qu'enfin l'article 28-I précise : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ;
Considérant que la commission de réforme saisie le 21 mars 1994 du dossier médical de Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles auprès de la commune de Toulouse, a estimé que l'intéressée était dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exercice de ses fonctions et évalué à 60 % son taux d'invalidité ; que Mme X... a été mise à la retraite d'office à compter du 21 mars 1994 pour invalidité non imputable au service ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a liquidé sa pension de retraite en retenant un taux d'invalidité égal à 39,48 % ; que, par décision du 29 août 1994, le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a confirmé ce taux et refusé, par suite, de porter le montant de la pension de Mme X... à 50 % de ses émoluments de base ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l'expert désigné par la cour, que l'invalidité globale dont était atteinte Mme X... au moment de son admission à la retraite était de 60 % et que l'intéressée n'était atteinte d'aucune invalidité préexistante lorsqu'elle a été titularisée le 1er avril 1987 ; que ce taux résulte d'une seule infirmité, soit une importante arthrose rachidienne cervicale et lombaire dont le développement a été progressif ; qu'ainsi le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28-I précité est de 60 % ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision précitée du 29 août 1994 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés à 1 500 F, sont mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Y... Hernandez la somme de 3 500 F, soit 533,57 euros, qu'elle réclame au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Article 3 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Y... Hernandez la somme de 533,57 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02064
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24, art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;98bx02064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award