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11/06/2002 | FRANCE | N°98BX02113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 98BX02113


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1998, présentée pour Mme Arlette X... domiciliée ... à Camps-sur-Isle (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Libourne soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 21 juillet 1992 ;
- de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser une indemnité de 200 000 F ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1998, présentée pour Mme Arlette X... domiciliée ... à Camps-sur-Isle (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Libourne soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 21 juillet 1992 ;
- de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser une indemnité de 200 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions concordantes des deux experts désignés par le tribunal administratif, que l'infection dont a été victime Mme X... à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 21 juillet 1992 au centre hospitalier général de Libourne pour la cure d'une périarthrite de l'épaule droite, n'a pas été contractée en milieu hospitalier mais correspond au réveil, du fait de l'acte chirurgical, d'un foyer infectieux latent dont l'intéressée était porteuse avant son admission à l'hôpital ; que, dès lors, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne saurait être retenue à l'encontre du centre hospitalier général de Libourne du fait de la survenance de cette infection ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des rapports des deux experts précités, que la requérante ne saurait valablement soutenir que les médecins du centre hospitalier de Libourne n'auraient pas pris en considération les résultats du bilan sanguin préopératoire réalisé avant son hospitalisation et laissant supposer l'existence d'une infection latente dès lors qu'un traitement antibiotique préventif, d'une durée de quatre jours, destiné à combattre cette infection éventuelle avait été prescrit le 17 juillet par le médecin traitant de Mme X... et que le médecin anesthésiste de l'hôpital a bien noté l'existence de ce traitement ; que dès l'apparition de poussées fébriles au troisième jour de l'opération divers examens, dont les résultats se sont révélés négatifs, ont été pratiqués et un traitement antipyrétique a été administré à la patiente, lequel a eu pour effet de ramener sa température à un niveau normal à partir du 30 juillet ; qu'à la suite d'un écoulement de la plaie survenu le 2 août 1992, un traitement chirurgical avec lavage de ladite plaie et drainage a été entrepris le 3 août et, au vu des résultats d'un prélèvement bactériologique effectué, une antibiothérapie appropriée a été prescrite jusqu'à guérison complète de l'infection ; que ces soins sont conformes aux données actuelles de la science ; qu'ainsi aucune faute dans le suivi post-opératoire de Mme X... ne peut être imputée au centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier général de Libourne, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Libourne, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.


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