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11/06/2002 | FRANCE | N°98BX02157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 98BX02157


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE PORT-LOUIS (Guadeloupe) ;
La COMMUNE DE PORT-LOUIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (B.F.C.A.G.) la somme de 712 907,18 F correspondant à des créances cédées à la banque par la Société Martiniquaise Couverture Charpente (S.M.C.C.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entrep

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Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998, présentée pour la COMMUNE DE PORT-LOUIS (Guadeloupe) ;
La COMMUNE DE PORT-LOUIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (B.F.C.A.G.) la somme de 712 907,18 F correspondant à des créances cédées à la banque par la Société Martiniquaise Couverture Charpente (S.M.C.C.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public ( ...) peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement, par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ( ...). Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides ou exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminé. ( ...) En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau" ; qu'enfin aux termes de l'article 5 de cette même loi : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, ( ...) ce débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE PORT-LOUIS a conclu, le 7 juin 1990, avec la Société martiniquaise de couverture et de charpente (S.M.C.C.) un marché pour la réalisation de travaux de grosses réparations de l'église de la commune ; que ladite société a cédé, le 13 novembre 1990 avec effet au 15 novembre 1990, la créance correspondant à ce marché, d'un montant de 1 592 029,42 F, à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (B.F.C.A.G.) ; que les 13 novembre 1990, 19 décembre 1990 et 18 mars 1991 ont été cédées trois nouvelles créances s'élevant respectivement à 144 527,82 F, 324 064, 13 F et 163 706,36 F, soit un montant total de 632 298,3 F, correspondant à des travaux supplémentaires engagés après que le maire ait pris une décision de poursuivre les travaux ; que la COMMUNE DE PORT-LOUIS ne conteste ni l'effectivité ni la régularité des notifications de ces cessions de créances au comptable assignataire de la commune ; qu'est seulement en litige le montant des sommes dont est encore redevable la commune à l'endroit de la banque compte tenu des paiements partiels déjà effectués ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 255 bis du code des marchés publics : "Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : soit à la conclusion d'un avenant ; soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement public contractant" ; qu'il ressort de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché que l'entrepreneur peut poursuivre les travaux dès lors qu'il a reçu un ordre de service lui notifiant la décision de poursuivre prise par le maître d'ouvrage sous réserve que cette décision indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis ; que tel était le cas de la décision du maire de Port-Louis en date du 28 janvier 1991 prévoyant la poursuite des travaux faisant l'objet du marché de grosses réparations de l'église du bourg ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, les travaux supplémentaires ont été régulièrement décidés par le maire sans qu'ait été nécessaire la conclusion d'un avenant au marché initial ;
Considérant que la décision de poursuivre les travaux régulièrement prise par le maire porte le montant global du marché à 1 987 054,29 F TTC, soit un supplément, par rapport au marché initial, de 395 025 F TTC ; que, si ce dernier montant est inférieur à celui des créances cédées au titre des travaux supplémentaires, qui s'élève comme il a été dit à 632 298,3 F, il n'est pas établi que les travaux supplémentaires effectivement réalisés excéderaient le montant prévu par le maire dans sa décision de poursuivre ; que le cessionnaire ne pouvant, en vertu d'une cession opérée en application de la loi du 2 janvier 1981 susvisée, bénéficier de plus de droits que le cédant, la somme initialement due par la commune à la banque s'élève à 1 987 054,29 F ; que le montant total des paiements dont s'est déjà acquittée la commune, tel qu'il ressort de l'état des virements attestés par le receveur principal, s'élève à 1 982 426,42 F TTC, y compris un virement, non contesté, d'un montant de 390 397 F, intervenu le 7 avril 1992 et correspondant à l'acompte n° 9 ; qu'il suit de là que le montant des sommes restant dues par la commune à la banque s'élève à 4 627,87 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORT-LOUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la B.F.C.A.G. la somme de 712 907,18 F, le montant de sa dette devant être ramené à la somme de 4 627,87 F, laquelle devra porter intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1993, date de sa réclamation initiale Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 novembre 1999, 14 décembre 2000 et 16 janvier 2002 ; qu'à chacune de ces dates il était du plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il sera fait droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la B.F.C.A.G. tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions ;
Article 1er : La somme de 712 907,18 F que la COMMUNE DE PORT-LOUIS a été condamnée à payer à la banque française commerciale Antilles-Guyane est ramenée à la somme de 705,38 euros (4 627 F) qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1993. Les intérêts échus aux 5 novembre 1999, 14 décembre 2000 et 16 janvier 2002 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement en date du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la banque française commerciale Antilles-Guyane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 255 bis
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1, art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02157
Numéro NOR : CETATEXT000007502591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;98bx02157 ?
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