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11/06/2002 | FRANCE | N°99BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 99BX00063


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), par Maître Garcia, avocat au barreau de Pau ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 6 novembre 1995 la suspendant de ses fonctions, à l'annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 mar

s 1996 prononçant sa mise à la retraite d'office, et à l'octroi de domm...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), par Maître Garcia, avocat au barreau de Pau ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 6 novembre 1995 la suspendant de ses fonctions, à l'annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 mars 1996 prononçant sa mise à la retraite d'office, et à l'octroi de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Touzet substituant Maître Garcia, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître Noyer, avocat du département de Lot-et-Garonne ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 31 octobre 1995, Mme X..., assistante sociale, a été suspendue de ses fonctions ; qu'après que le conseil de discipline eut émis l'avis de prononcer la mise à la retraite d'office de l'intéressée, le président du conseil général a, le 5 mars 1996, pris un arrêté en ce sens ; que le conseil de discipline de recours s'est, le 3 octobre 1996, prononcé à son tour en faveur d'une mise à la retraite d'office ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 1995 :
Considérant que la mesure suspendant un fonctionnaire de ses fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'eu égard au comportement de Mme X..., qui s'absentait sans motif de son service et qui refusait de suivre les consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, le président du conseil général était fondé, dans l'intérêt du service, à la suspendre de ses fonctions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mars 1996 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X... :
Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 novembre 1996, et plus particulièrement au dernier paragraphe de la page 17 de ce mémoire, lequel a été produit après le prononcé de la sanction et l'avis du conseil de discipline de recours, Mme X... a contesté le bien-fondé de la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre ; qu'elle doit être regardée comme ayant entendu solliciter l'annulation de la décision prononçant cette sanction ; que ce mémoire a été introduit dans le délai de recours contentieux, qui a couru, en application de l'article 16 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, à compter du 14 octobre 1996, date à laquelle a été notifié à Mme X... l'avis du conseil de discipline de recours ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé tardives ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux du 5 mars 1996 ; que ce jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... à fin d'annulation de cet arrêté du 5 mars 1996 ;

Considérant que Mme X... a produit devant la cour un certificat médical établi le 2 mars 2000 par le chef de service du centre hospitalier départemental "La Candelie" à Agen, d'où il ressort qu'elle souffrait depuis de nombreuses années de graves troubles psychiatriques ; qu'elle apporte ainsi un commencement de preuve de ce que le comportement dont elle a fait preuve à partir de 1994 dans l'exercice de ses fonctions, comportement qui se caractérisait, notamment, par un isolement croissant, par un absentéisme non justifié, et par le refus, sans explication, de se conformer aux directives de ses supérieurs hiérarchiques, et qui a conduit l'administration à prononcer la sanction contestée, est dû à ces troubles ; que ces faits, s'ils étaient avérés, seraient susceptibles d'entacher la légalité de la sanction litigieuse ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant dire droit sur les conclusions de Mme X... à fin d'annulation de l'arrêté du 5 mars 1996, une expertise confiée à un médecin psychiatre afin de déterminer si l'intéressée était, au cours des années 1994 à 1996, atteinte de troubles psychiques et si ces troubles sont à l'origine du comportement qui a entraîné la sanction de mise à la retraite d'office prise à son encontre ; qu'eu égard au fait que Mme X... demande, outre l'annulation de la sanction, sa réintégration dans le service, la mission de l'expert sera étendue à la question de savoir si Mme X... est actuellement apte à reprendre une activité professionnelle d'assistante sociale ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... comme irrecevables au motif qu'elle n'avait adressé aucune demande préalable au département de Lot-et-Garonne ; que la requérante n'émet en appel aucune critique tendant à démontrer que cette motivation serait inexacte ; que, par suite, les présentes conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de Mme X... à fin d'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 31 octobre 1995 la suspendant de ses fonctions et à fin de condamnation du département de Lot-et-Garonne au paiement d'indemnités sont rejetées.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1996 et à sa réintégration, il sera procédé à une expertise par un médecin psychiatre désigné par le président de la cour qui aura pour mission, après s'être fait communiquer le dossier médical de Mme X..., notamment le dossier détenu au centre hospitalier départemental "La Candélie" situé à Agen, de déterminer : 1) si Mme X... était, au cours des années 1994 à 1996, atteinte de troubles psychiques ; 2) si ces troubles sont à l'origine du comportement dont a fait preuve l'intéressée dans son activité professionnelle et qui a entraîné la sanction de mise à la retraite d'office prise à son encontre ; 3) si elle est actuellement apte à reprendre ses fonctions d'assistante sociale.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Décret du 18 septembre 1989 art. 16
Loi du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00063
Numéro NOR : CETATEXT000007498567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;99bx00063 ?
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