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11/06/2002 | FRANCE | N°99BX00593;99BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 99BX00593 et 99BX00678


Vu 1°) la requête enregistrée le 29 mars 1999 sous le n° 99BX00678, présentée par M. X... MAILLER, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Oloron- Sainte-Marie le nommant au grade d'adjoint administratif principal ;
Vu 2°), la requête, enregistrée le 23 mars 1999 sous le n° 99BX00593, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugem

ent en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 29 mars 1999 sous le n° 99BX00678, présentée par M. X... MAILLER, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Oloron- Sainte-Marie le nommant au grade d'adjoint administratif principal ;
Vu 2°), la requête, enregistrée le 23 mars 1999 sous le n° 99BX00593, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Oloron-Sainte-Marie le nommant au grade d'ingénieur subdivisionnaire ;
2) de condamner le syndicat des municipaux d'Oloron- Sainte-Marie à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. A... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Fédération Force Ouvrière des services publics de la santé :
Considérant que les mémoires enregistrés le 28 mai 1999 par la Fédération Force Ouvrière des services publics de la santé doivent être regardés comme une intervention ; que la Fédération a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a été pris, ainsi qu'il est indiqué dans ses visas, en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur qui autorise le président du tribunal administratif à désigner un magistrat ayant au moins le grade de premier conseiller à statuer sur certains litiges au nombre desquels figurent "les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée dans le service, la discipline et la sortie du service" ; qu'il suit de là que le magistrat délégué était compétent pour statuer seul sur le présent litige et que le jugement attaqué, qui comporte régulièrement les seules signatures de ce magistrat et du greffier, n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande introduite devant le tribunal administratif :
Considérant qu'invité à justifier de la qualité pour agir de M. Y..., signataire de la demande présentée au nom du Syndicat Force Ouvrière des municipaux d'Oloron-Sainte-Marie, le syndicat a produit une décision en date du 10 mars 1998 du bureau habilitant M. Alain Y..., son secrétaire, à ester en justice pour "poursuivre l'annulation des promotions de M. Z..., Mlle B... et M. A..." ; que, toutefois, aucune disposition des statuts de ce syndicat n'a trait à la représentation de celui-ci en justice ; qu'en particulier, aucune disposition ne donne pouvoir au secrétaire pour représenter le syndicat en justice ni ne désigne le bureau comme l'organe compétent pour décider d'agir en justice au nom du syndicat ; qu'en tout état de cause, la Fédération Force Ouvrière des services publics de la santé ne saurait, comme elle le prétend, régulariser par son intervention devant le juge d'appel l'action entreprise devant les premiers juges par le Syndicat Force Ouvrière des municipaux d'Oloron-Sainte-Marie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a regardé comme recevable la demande du syndicat Force Ouvrière des municipaux d'Oloron-Sainte-Marie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, MM. Z... et MAILLER n'ayant pas eu recours au ministère d'un avocat, il y a seulement lieu de condamner le syndicat Force Ouvrière des municipaux d'Oloron-Sainte-Marie à leur payer à chacun la somme de 50 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la Fédération Force Ouvrière des services publics de la santé la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération Force Ouvrière des services publics de la santé est admise.
Article 2 : Le jugement du 4 février 1999 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il concerne MM. Z... et MAILLER.
Article 3 : La demande du syndicat Force Ouvrière des municipaux d'Oloron-Sainte-Marie est rejetée en tant qu'elle concerne MM. Z... et MAILLER.
Article 4 : Le syndicat Force Ouvrière des municipaux d'Oloron-Sainte-Marie versera à MM. Z... et MAILLER la somme de 50 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la Fédération Force Ouvrière des services publics de la santé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00593;99BX00678
Date de la décision : 11/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;99bx00593 ?
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