Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 au greffe de la cour, ainsi que les mémoires enregistrés les 29 juin, 28 juillet 1999, 9 septembre et 13 novembre 1999, présentés par M. Jean-Claude X... et Mme Martine Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Varaire rejetant implicitement leur demande du 10 juillet 1997 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores provoquées par l'utilisation de la salle polyvalente de la commune ;
2°) d'annuler cette décision du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ...2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ;
Considérant que M. X... et Mme Y..., qui possèdent une maison à proximité de la salle municipale polyvalente, ont demandé au maire de Varaire, par lettre du 10 juillet 1997, de prendre les mesures propres à faire cesser les nuisances, principalement sonores, occasionnées au voisinage par les fêtes organisées dans cette salle ; que leur demande devant le tribunal administratif doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a, quatre mois après la réception de cette lettre, implicitement rejeté cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'été 1997, se sont déroulées dans cette salle plusieurs fêtes qui se sont prolongées jusqu'à des heures très tardives et qui ont occasionné, toute la nuit et jusqu'à l'aube, des nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité publique ; que M. X... et Mme Y... sont, dès lors, fondés à soutenir qu'en refusant, par la décision implicite attaquée, de faire usage de ses pouvoirs de police municipale en vue de remédier aux atteintes portées à la tranquillité publique par l'utilisation de cette salle, le maire a méconnu ses pouvoirs ; que M. X... et Mme Y... sont, par suite, fondés à demander l'annulation de cette décision implicite, ainsi que celle du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du maire de Varaire rejetant la demande de M. X... et de Mme Y... en date du 10 juillet 1997 tendant à ce que soient prises des mesures à l'effet de mettre fin aux nuisances nocturnes de la salle polyvalente municipale est annulée.