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11/06/2002 | FRANCE | N°99BX01595;99BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2002, 99BX01595 et 99BX01596


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 99BX01595 le 6 juillet 1999, présentée pour Mme Marie X..., demeurant "Villa Céramique", rue Colibri à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Z... ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 98-325 en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du maire de Salies-de-Béarn d'abroger un arrêté municipal du 11 février 1997 réglementant la circulation des poids-lourds dans le centre ville et prescrivant un itinéraire de dévi

ation empruntant un axe longeant sa propriété ;
2) de condamner la commune ...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 99BX01595 le 6 juillet 1999, présentée pour Mme Marie X..., demeurant "Villa Céramique", rue Colibri à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Z... ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 98-325 en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du maire de Salies-de-Béarn d'abroger un arrêté municipal du 11 février 1997 réglementant la circulation des poids-lourds dans le centre ville et prescrivant un itinéraire de déviation empruntant un axe longeant sa propriété ;
2) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 99BX01596 le 6 juillet 1999, présentée pour Mme Marie X..., demeurant "Villa Céramique", rue Colibri à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Z... ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 98976 en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Salies-de-Béarn soit condamnée à lui verser une somme de 750 000 F en réparation des préjudices consécutifs à l'arrêté municipal du 11 mai 1997 instituant un itinéraire de déviation pour les poids-lourds en bordure de sa propriété ;
2) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de la commune de Salies-de-Béarn ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont relatives à un même arrêté municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par arrêté en date du 11 février 1997, le maire de Salies-de-Béarn a interdit toute circulation des poids-lourds dans le centre ville et institué en conséquence une déviation permanente empruntant le boulevard de la Clabotte en bordure duquel se trouve la propriété de Mme X... ; que celle-ci, d'une part conteste la légalité du refus implicite du maire d'abroger cet arrêté, d'autre part demande réparation de divers dommages consécutifs à cette décision, tant sur le terrain de la faute en raison de l'illégalité dont serait entaché le refus d'abrogation que sur le terrain du risque en raison du caractère anormal et spécial du préjudice qu'elle allègue avoir subi ;
Sur la légalité du refus implicite du maire de Salies-de-Béarn d'abroger l'arrêté municipal du 11 février 1997 et sur la responsabilité pour faute :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réglementant la circulation des poids-lourds dans l'agglomération de Salies-de-Béarn, le maire a entendu assurer la sécurité et la tranquillité des personnes dans les rues du centre ville ; que, pour contester cette décision qui constitue une simple mesure de police concernant la circulation routière, la requérante ne peut utilement se prévaloir du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et de son arrêté d'application du 5 mai 1995 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ; que ne sauraient davantage être utilement invoquées les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; qu'est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance que les poids-lourds de plus de 6 tonnes ne respecteraient pas l'interdiction qui leur est faite par un arrêté ministériel de circuler les dimanches et jours fériés ; que, par ailleurs, si l'instauration d'un itinéraire de dégagement a pour effet d'augmenter sur les voies concernées la circulation et le niveau du bruit, les inconvénients qui en résultent pour leurs riverains, et en particulier pour Mme X..., ne présentent pas un caractère excessif au regard des objectifs d'intérêt général que s'est assigné le maire de la commune ; que si la requérante soutient que le choix de cet itinéraire de dégagement et de la signalisation routière qu'il implique est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte pas au juge des éléments de preuve suffisants pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus implicite du maire de Salies-de-Béarn d'abroger l'arrêté municipal du 11 février 1997 n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, la responsabilité de la commune à l'endroit de Mme X... ne saurait être engagée sur le terrain de la faute ;
Sur la responsabilité sans faute :

Considérant, en premier lieu, que Mme X... soutient qu'elle aurait subi un préjudice matériel d'un montant de 170 000 F en raison de la perte de la valeur vénale de sa maison d'habitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette maison, achetée 325 000 F le 10 décembre 1993, a été revendue 480 000 F le 10 janvier 2000 ; que si la requérante soutient avoir entre temps réalisé d'importants travaux d'aménagement et de rénovation, les factures qu'elle produit ne suffisent pas à établir que ces travaux auraient conféré à l'immeuble une valeur excédant le prix auquel il a été vendu ; qu'ainsi le préjudice allégué n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... se plaint de la dégradation de ses conditions de vie et en particulier de troubles du sommeil et d'une altération générale de son état de santé ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le préjudice personnel subi par Mme X... du fait de l'augmentation du trafic de véhicules poids-lourds devant sa maison ait présenté le caractère anormal seul de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... à payer à la commune de Salies-de-Béarn la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Salies-de-Béarn la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-22 du 09 janvier 1995
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01595;99BX01596
Numéro NOR : CETATEXT000007501025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-11;99bx01595 ?
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