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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX00279


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 24 février 1998 sous le n° 98BX00279, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2001 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 octobre 1997, en tant qu'il a déchargé la S.A Holding Henri X..., à concurrence d'une base de 273 078 F, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de rétablir la contribuable au rôle de l'impôt sur les so

ciétés au titre de l'année 1998 à concurrence d'une base de 273 078 F ;
Vu les...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 24 février 1998 sous le n° 98BX00279, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2001 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 octobre 1997, en tant qu'il a déchargé la S.A Holding Henri X..., à concurrence d'une base de 273 078 F, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de rétablir la contribuable au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 à concurrence d'une base de 273 078 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Saindelle, avocat de la S.A Holding Henri X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI X..., dont la S.A. Holding Henri X... et Mme X... étaient les deux associés, a été dissoute par acte authentique en date du 27 juillet 1988 ; qu'en conséquence de cette dissolution, le partage de l'actif net de ladite SCI a été effectué entre les deux associées aux termes duquel la S.A. Holding Henri X... devait, en compensation du déséquilibre de la répartition en sa faveur, verser une soulte à Mme X... ; que la SCI X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service a remis en cause l'évaluation de deux des immeubles attribués par l'acte de partage à Mme X... et, partant, du montant de la soulte que lui avait versée la S.A. Holding Henri X... ; que la différence entre le montant rectifié de la soulte et celui effectivement versé a été considéré par le service comme un passif injustifié pour un montant de 440 978 F, réintégré comme tel dans le bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés de la S.A. Holding Henri X... au titre de l'exercice clos en 1988, puis, par voie de conséquence, comme un revenu distribué taxable entre les mains de Mme X..., également actionnaire de la S.A. Holding Henri X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a jugé ces impositions fondées dans leur principe et en a seulement réduit le montant ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que cette décharge partielle soit réduite et que la S.A. Holding Henri X... demande par la voie de l'appel incident, que lui soit accordée la décharge totale des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33ter, 40 à 43bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes du 2 du même article, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable " ... est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, l'administration est fondée à rapporter, le cas échéant, aux bases de l'impôt les débours effectués par le contribuable en dehors d'une gestion commerciale normale et dont la comptabilisation a eu pour effet d'amoindrir la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice au cours duquel ils se sont produits, elle n'est pas en droit, en revanche, de rehausser les bases de l'impôt du seul fait qu'un prix anormalement élevé aurait été consenti pour l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, dès lors que, cet élément ayant été inscrit à l'actif pour une valeur égale à ce prix, il n'est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de l'exercice ;
Considérant que l'opération de partage consécutive à la dissolution d'une société et permettant la répartition de l'actif net social entre les associés s'analyse fiscalement comme une cession d'éléments d'actif pour la société dissoute et, corrélativement, pour ses actionnaires qui en sont bénéficiaires, comme une acquisition de tels éléments d'actif ;
Considérant que, par acte notarié du 27 juillet 1988, et après assemblée générale de ses actionnaires en date du 22 juillet 1988, a été prononcée la dissolution de la SCI X... ainsi que le partage entre ses deux associés, la S.A Holding Henri X... détenant 920 des 1 800 parts du capital social et Mme Emilienne X... en détenant 880 parts, de son actif net déclaré à hauteur de 5 052 696 F ; que Mme X... n'ayant conservé que 5 des 25 immeubles appartenant à la SCI X... la S.A Holding X... a versé à Mme X... une soulte de 1 120 952 F ; que le service ne conteste pas que la S.A. Holding Henri X... a inscrit le prix des immeubles à l'actif de son propre bilan à la clôture de l'exercice 1988 pour leur valeur déclarée laquelle incluait la soulte litigieuse ; que, ce faisant, et en vertu des principes ci-dessus rappelés, la S.A. Holding Henri X... devait être regardée, en ayant accepté et versé une soulte trop importante aux yeux du service, comme ayant acquis des éléments d'actif à un prix anormalement élevé ; que toutefois, ce montant étant demeuré inclus dans ses valeurs d'actif net à la clôture de l'exercice 1988 au cours duquel ces éléments avaient été acquis, le service n'était pas en droit, dès lors qu'il n'apparaissait aucune diminution de la valeur de l'actif net ressortant dudit bilan de clôture, de rehausser le bénéfice taxable de la S.A. Holding Henri X... au titre de l'année 1988, à raison de la différence entre le montant rectifié de la soulte et celui effectivement payé à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Holding Henri X... est fondée, par son recours incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a maintenu à sa charge une fraction des impositions litigieuses et que, par voie de conséquence, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A Holding Henri X... la somme de 919 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La S.A Holding Henri X... est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés restant à sa charge auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la S.A Holding Henri X... la somme de 919 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00279
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx00279 ?
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