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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX00644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998, présentée par M. Jean X..., demeurant Route de Bayonne à Mouguerre-Bourg (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Etienne d'Orthe adoptant

le remembrement de son exploitation agricole ;
2°) d'annuler la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998, présentée par M. Jean X..., demeurant Route de Bayonne à Mouguerre-Bourg (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Etienne d'Orthe adoptant le remembrement de son exploitation agricole ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes en date du 5 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 17 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant en premier lieu que, pour contester la réattribution à un tiers des parcelles d'apport dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Etienne d'Orthe (Landes) aux lieux-dits Baigts et Loustalot, M. X... soutient que ces parcelles n'auraient pas dû être incluses dans le périmètre du remembrement de cette commune ; que, par un tel moyen, le requérant entend contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté en date du 11 juin 1993, par lequel le préfet des Landes a ordonné le remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Saint-Etienne d'Orthe et a inclus les parcelles litigieuses dans le périmètre de remembrement ; que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ;
Considérant en second lieu que si M. X... soutient que l'attribution, en échange de la parcelle située au lieu-dit Baigts, décrite par le requérant comme de bonne qualité, d'une parcelle située au lieu-dit Le Borde et décrite comme "de terre caillouteuse" s'est faite en violation du principe d'équivalence entre les apports et les attributions défini par l'article L.123-4 du code rural, ce principe doit s'apprécier globalement pour l'ensemble de l'exploitation et non pas en fonction d'une parcelle déterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les opérations de remembrement se sont traduites pour M. X... par l'attribution de 9 ha 95a 50 ca valant 77.402 points pour des apports réduits d'une surface de 9ha 95a 60 ca valant 77.275 points ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.123-4 du code rural ont été méconnues par la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00644
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx00644 ?
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