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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX00646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, présentée par :
1°) M. Joseph X..., demeurant AAu Pastissé à Poyanne (Landes) ;
2°) Mme Marie-Josée Y..., demeurant AAu Maysouot à Poyanne (Landes) ;
3°) M. Bernard-Philippe X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
4°) M. Christian X..., demeurant ... à Tosse (Landes) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a pas admis l'intervention de Mme Y... et de MM. Bernard-Philippe et Christian X... et a rejet

la demande de M. Joseph X... tendant à l'annulation de la décision en date du 1° dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, présentée par :
1°) M. Joseph X..., demeurant AAu Pastissé à Poyanne (Landes) ;
2°) Mme Marie-Josée Y..., demeurant AAu Maysouot à Poyanne (Landes) ;
3°) M. Bernard-Philippe X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
4°) M. Christian X..., demeurant ... à Tosse (Landes) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a pas admis l'intervention de Mme Y... et de MM. Bernard-Philippe et Christian X... et a rejeté la demande de M. Joseph X... tendant à l'annulation de la décision en date du 1° décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune de Begaar ;
2°) d'admettre l'intervention de de Mme Y... et de MM. Bernard-Philippe et Christian X... ;
3°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 17 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de l'intervention de Mme Z... et de MM. Bernard-Philippe et Christian X... :
Considérant que Mme Marie-Josée Z... et MM. Bernard-Philippe et Christian X... ne justifient d'aucun intérêt distinct de celui de leur père, M. Joseph X..., agissant en qualité de propriétaire des biens ayant fait l'objet des opérations de remembrement litigieuses ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a jugé que leur intervention à l'appui du recours formé par leur père contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes rejetant sa réclamation contre lesdites opérations n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'en soutenant que les parcelles cadastrées 656, 657 et 763 n'auraient pas dû être incluses dans le périmètre du remembrement et n'auraient pas dû, par suite être réattribuées à un tiers, M. X... entend contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté en date du 26 mai 1992 par lequel le préfet des Landes a ordonné le remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Bégaar et a inclus les parcelles litigieuses dans le périmètre du remembrement ; que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère règlementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie de l'apport de trois parcelles regroupées en deux ilots, dont l'un de forme irrégulière et l'autre situé à une distance relativement éloignée et enclavé, M. X... a reçu l'attribution de deux parcelles seulement, de forme régulière, proches l'une de l'autre et desservies l'une par une voie communale et l'autre par une voie de desserte créée sur l'emprise de la RN 124 ; que dans ces conditions, et alors même que l'une des deux parcelles d'attribution a effectivement une forme étroite et allongée, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle la rende impropre à la culture, et que l'autre soit, aux dires du requérant, moins appropriée que les parcelles d'apport à la plantation éventuelle de résineux, l'exploitation agricole des biens de M. X... n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, été aggravée par les opérations de remembrement ; que M. X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge administratif le moyen tiré de l'éloignement des terres au centre d'exploitation principale, qu'il n'a pas soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant en troisième lieu que M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours ni la méconnaissance par la commission départementale d'éventuels projets de construction sur les parcelles d'apport, ni la situation faite à des tiers dans le cadre du remembrement, ni enfin les irrégularités qui auraient, selon lui, entaché les délibérations de la commision communale ;
Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X..., de Mme Marie-Josée Y..., de M. Bernard-Philippe X... et de M. Christian X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 13/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00646
Numéro NOR : CETATEXT000007499588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx00646 ?
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