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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX01149


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01149, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 23 avril 1998, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièr...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01149, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... ;
M. Pierre Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 23 avril 1998, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les notifications de redressement régulièrement adressées à M. Y... les 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 28 mars 1994, en matière d'impôt sur le revenu des années 1989 à 1992, mentionnaient, pour chacune des années concernées, par catégories de revenus et par chefs de redressement, la nature et le montant des impositions concernées ainsi que les raisons de fait et de droit ayant motivé leur rehaussement, de façon suffisamment précise et circonstanciée pour permettre au contribuable de formuler utilement des observations en vue de contester les redressements envisagés ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante des notifications de redressement n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été déterminés, d'une part, après examen du dossier fiscal de M. Y..., d'autre part, à partir d'éléments régulièrement communiqués par le parquet de Poitiers dans le cadre des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et enfin, pour tenir compte des revenus distribués de 1989 à 1992, constatés lors du contrôle de la comptabilité de la société SPVI, devenue S.A. Poids Lourds 86 à compter du 1er avril 1992, qui s'est déroulée en 1992 alors que M. Y... n'exerçait plus aucune fonction dans ladite société, ni en qualité de dirigeant, ni en qualité d'associé ; que l'administration n'était pas tenue d'associer M. Y..., en sa qualité d'ancien dirigeant, à la procédure de vérification de la comptabilité de la société SPVI ; que si le requérant invoque un accord qui aurait été passé, à son détriment, entre l'administration et le nouveau dirigeant de la société S.A. Poids Lourds 86, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant en dernier lieu que, n'ayant formulé aucune observation écrite dans le délai de trente jours, prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, faisant suite aux trois notifications de redressement susmentionnées, le requérant supporte devant le juge de l'impôt la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts M. Y... ne pouvait, au titre de l'année 1989, et pour le même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du quotient familial au titre du rattachement au foyer fiscal des parents ; que le requérant, qui n'avait pas fait avant l'expiration du délai de déclaration la demande de rattachement prévue par l'article 6-3 du code général des impôts, ne peut davantage, en tout état de cause, invoquer la documentation administrative DA 5B-3121 n° 46, préconisant aux services fiscaux d'inviter les contribuables à effectuer ladite demande de rattachement avant toute rectification du quotient familial, qui ne traite que de la procédure d'imposition et ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander la révision du quotient familial retenu pour l'année 1989 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a encaissé personnellement les sommes de 40 000 F et 50 000 F, correspondant à la vente par un intermédiaire à la société S.A. Poids Lourds 86 de véhicules d'occasion, ces faits ayant été établis par jugement du 7 avril 1994 du tribunal correctionnel de Poitiers devenu définitif ; que la circonstance que la société S.A. Poids Lourds 86 ait minoré dans son bilan la valeur d'acquisition de ces biens, ce qui constitue une décision de gestion indépendante, est sans influence sur le caractère imposable des sommes réellement perçues par M. Y... ; que ni l'accord conclu le 19 mars 1992 entre le requérant et la société DAF sur le prix de cession des parts qu'il détenait dans la société S.A. Poids Lourds 86, ni la transaction passée entre les mêmes parties, qui renonçaient à toute action en justice, déterminant une indemnité de 500 000 F au profit de M. Y..., ne peuvent être regardées comme constatant le remboursement par le requérant de sa dette auprès de la société S.A. Poids Lourds 86 à raison du débit du compte courant ouvert à son nom ; que M. Y..., qui a la charge de la preuve, n'établit pas que les dépenses liées à la ligne téléphonique installée à son domicile au nom de la société S.A. Poids Lourds 86 alors qu'il en était le président-directeur général, l'acquisition d'un magnétoscope, les dépenses de restaurant, de voyage et de déplacements exposées le samedi et le dimanche, et autres allocations diverses, aient été engagées, même partiellement, dans l'intérêt de l'entreprise, ni que les redressements correspondants auraient un caractère exagéré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01149
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.


Références :

CGI 156, 6-3
CGI Livre des procédures fiscales L101, R57-1, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx01149 ?
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