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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX01164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX01164


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1998 sous le n° 98BX01164 présentée par Mme Jeannette X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale la reclassant dans le nouveau corps des agents techniques institué par le décret n° 92-223 du 12 mars 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité en réparation des fautes qu'il a commises avec i

ntérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1998 sous le n° 98BX01164 présentée par Mme Jeannette X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale la reclassant dans le nouveau corps des agents techniques institué par le décret n° 92-223 du 12 mars 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité en réparation des fautes qu'il a commises avec intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 92-233 du 12 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Sur l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié par le décret n° 92-233 du 12 mars 1992 : "Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret" ; que selon l'article 41 du décret n° 92-333 du 12 mars 1992 : "Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le nouveau grade d'agent technique régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les agents techniques de 2ème niveau qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement ... Les intégrations sont réalisées conformément au tableau ci-dessous : ...Situation ancienne : Agent technique de 2 ème niveau, 8ème échelon. Situation nouvelle : Agent technique 8ème échelon. Double de l'ancienneté" ; que l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 dispose que : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" ;
Considérant que Mme X..., agent technique à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a reclassée au 8ème échelon du nouveau corps des agents techniques, en soutenant qu'elle aurait dû être reclassée au 9ème échelon, à la date du 9 février 1991 et non à celle du 9 août 1991, eu égard à l'ancienneté qu'elle avait acquise ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été nommée, le 9 août 1989, au 8ème échelon du corps des agents techniques de 2ème niveau ; qu'à la date du 1er août 1990 à laquelle la requérante a été reclassée au 8ème échelon, dans le nouveau corps des agents techniques, elle avait donc, dans cet échelon, une ancienneté de 11 mois et 22 jours ; qu' au 1er août 1990, conformément aux dispositions de l'article 41 précité du décret du 12 mars 1992, ce reliquat d'ancienneté a été doublé et porté à 1 an, 11 mois et 14 jours ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 8 septembre 1992 doit être écarté ;
Sur l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 25 mars 1994 :
Considérant que Mme X... conteste aussi la légalité de l'arrêté du 25 mars 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a promue au 9ème échelon à compter du 17 février 1992, avec une ancienneté nulle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié par l'article 2 du décret n° 90-711 du 1er août 1990 : "La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit : 8° échelon : durée moyenne : 4 ans ; durée minimum : 3 ans" ; qu'à la date du 17 février 1992, à laquelle a pris effet la nomination au 8ème échelon de son grade, la requérante bénéficiait d'une ancienneté de 1 an, 11 mois et 14 jours, inférieure à la durée moyenne de 4 ans exigée par les dispositions précitées du décret du 27 janvier 1970 modifié, pour accéder au 9ème échelon des grades et emplois classés dans l'échelle de rémunération des fonctionnaires de catégorie C ; qu'ainsi, Mme X... ne pouvait, contrairement à ce qu'elle prétend, accéder au 9ème échelon avant la date fixée par l'arrêté attaqué ;
Sur l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 23 octobre 1995 :
Considérant que les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté en date du 23 octobre 1995 lui accordant une réduction de temps moyen d'échelon de 2 mois au titre de l'année 1995 sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les décisions contestées n'étant entachées d'aucune illégalité fautive, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'administration à lui verser des indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01164
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 2
Décret 85-1534 du 31 décembre 1985 art. 58
Décret 90-711 du 01 août 1990 art. 2
Décret 92-233 du 12 mars 1992
Décret 92-333 du 12 mars 1992 art. 41
Loi 94-628 du 25 juillet 1994 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx01164 ?
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