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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX01387


Vu la requête sommaire enregistrée le 4 août 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 décembre 1998 sous le n° 98BX01387 au greffe de la cour présentés par la SOCIETE ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ; la SOCIETE ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la pénalité de 61 614 F qui lui est réclamée, au titre de l'année 1989, par commandement en date du 3 juin 1994, en application de l'article L. 323-

8-6 du code du travail pour non respect de l'obligation d'emploi ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 4 août 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 décembre 1998 sous le n° 98BX01387 au greffe de la cour présentés par la SOCIETE ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ; la SOCIETE ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la pénalité de 61 614 F qui lui est réclamée, au titre de l'année 1989, par commandement en date du 3 juin 1994, en application de l'article L. 323-8-6 du code du travail pour non respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail issu de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 4 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement ... " ; que selon l'article L. 323-8-5 du même code : "Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section ... A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section" ; que l'article L. 323-8-6 du même code dispose que : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints, à titre de pénalité, au versement au Trésor Public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 % et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION qui entre dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 323-1 du code du travail, n'a pas fourni à l'autorité administrative, au 15 février 1990, la déclaration annuelle relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés qu'elle était tenue de souscrire au titre de l'année 1989 ; que, dès lors, elle doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi visée à l'article L. 323-1 précité ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail de la Haute-Garonne a pu légalement l'astreindre à verser au Trésor Public, à titre de pénalité, la somme litigieuse ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante a occupé plus de vingt salariés, au cours de l'année 1989, et se trouvait soumise à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 précité du code du travail ; que si elle soutient qu'elle est constituée de plusieurs établissements et que son obligation d'emploi de travailleurs handicapés doit être appréciée au regard de chacun de ses établissements, il ne résulte pas de l'instruction que ces unités, si elles sont géographiquement séparées, disposent toutes d'une autonomie de gestion suffisante permettant de les faire regarder comme des établissements distincts au sens de l'article L. 323-1 précité du code du travail ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'à défaut d'avoir souscrit une déclaration comme l'y obligeait l'article L. 323-1 précité du code du travail, la société requérante a pu être valablement considérée comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi et être légalement astreinte au paiement de la pénalité contestée, alors même qu'elle a employé effectivement trois travailleurs handicapés durant l'année 1989 ; qu' il ressort notamment du mémoire produit par la société requérante et enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 8 décembre 1994, qu'elle a déclaré un effectif , pour l' année 1989, de 15 salariés sur le site de Blagnac et de 97 salariés sur celui de Toulouse, soit 112 salariés au total ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration qui a retenu cet effectif pour déterminer le montant de la pénalité litigieuse, aurait commis une erreur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01387
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L323-1, L323-8-5, L323-8-6
Loi 87-517 du 10 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx01387 ?
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