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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX01400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX01400


Vu la requête enregistrée le 5 août 1998 sous le n° 98BX01400 au greffe de la cour présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 31 mars 1998 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui

rembourser les frais de timbre exposés tant en appel qu'en première instance ;
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Vu la requête enregistrée le 5 août 1998 sous le n° 98BX01400 au greffe de la cour présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 31 mars 1998 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre exposés tant en appel qu'en première instance ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; ... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris ... celles des professions libérales ou assimilées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... prospectait pour le compte de la société E.R.B. avec laquelle il avait fixé le montant de ses commissions ; qu'il démarchait librement, sans instruction ni compte à rendre, la clientèle à qui il proposait de vendre ou de louer du matériel appartenant à ladite société qui lui versait une commission sur le montant des transactions conclues par son intermédiaire ; que, dans ces conditions, le requérant qui ne saurait prétendre avoir été placé dans un lien de subordination au sens des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, doit être regardé comme ayant exercé la profession de démarcheur indépendant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ;
Sur le régime d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 1988, les recettes de M. Y... ont dépassé les limites du forfait prévues par les articles 302 septies A quater et 302 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, le contribuable relevait du régime réel d'imposition pour les années en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit, qu'en l'absence de déclaration de recettes réalisées, il a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements du 22 avril 1991 :
Considérant que si M. Y... soutient que la notification en date du 22 avril 1991 ne comporte pas d'éléments justifiant la qualification de l'activité qu'il a exercée et le changement de catégorie d'imposition, il ressort des termes de ce document, qu'il mentionne l'activité de courtier que le contribuable a lui même déclaré avoir exercée ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'une imposition, de demander à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne concernée ; qu' il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus par le service auprès de la société E.R.B. et de M. Z... n'ont pas été utilisés par le vérificateur pour opérer les redressements litigieux ; que, dès lors, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance desdits renseignements ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 64 du livre des procédures fiscales :
Considérant que, contrairement ce que soutient M. Y..., l'administration n'a pas invoqué implicitement l'existence d'un abus de droit en l'assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle s'est bornée, en l'espèce, à requalifier sa situation au regard de la loi fiscale ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant que dès lors que la situation de taxation d'office du requérant n'a pas été révélée par le contrôle exercé à l'encontre de la société ERB, dans le cadre de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en vue de rechercher les infractions aux règles de facturation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les investigations de la brigade de contrôles et de recherches se seraient inscrites dans la procédure d'imposition le concernant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour contester le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, M. Y... se borne à soutenir, en appel, qu'il travaillait dans une situation de subordination vis-à-vis de la société E.R.B. ; qu'ainsi qu'il a été jugé plus haut, le contribuable doit être regardé comme ayant exercé la profession de démarcheur indépendant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ;
Sur l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée : "II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 25 octobre 1991 à M. Y... pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement en date du 22 avril 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. Y... une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01400
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 256 A, 302 septies A quater, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L81 à L96
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L751-1
Loi 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 25 Finances rectificative pour 1999
Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx01400 ?
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