La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2002 | FRANCE | N°98BX01748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX01748


Vu le recours enregistré le 2 octobre 1998 sous le n° 98BX01748 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 31 mars 1998 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à M. Jean Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu, pour l'année 1989, dans la limite du montant dégrevé en première ins

tance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembr...

Vu le recours enregistré le 2 octobre 1998 sous le n° 98BX01748 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 31 mars 1998 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à M. Jean Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu, pour l'année 1989, dans la limite du montant dégrevé en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition des revenus de l'année 1989 :
Considérant que, durant l'année 1989, M. Y... a exercé à titre individuel l'activité de courtier en matériel de travaux publics ; qu'il a perçu des commissions qu'il a déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, l'administration a considéré que cette activité était de nature commerciale et estimé que les revenus n'avaient pas à être déclarés dans la catégorie des traitements et salaires mais dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en l'absence de déclaration de résultats dans cette catégorie de revenus, malgré une mise en demeure, le service a évalué d'office le bénéfice réalisé par le contribuable, au cours de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... prospectait pour le compte de la société ERB avec laquelle il avait fixé le montant de ses commissions ; qu'il démarchait librement, sans instruction ni compte à rendre, la clientèle à qui il proposait de vendre ou de louer du matériel appartenant à ladite société qui lui versait une commission sur le montant des transactions conclues par son intermédiaire ; que, dans ces conditions, le requérant qui ne saurait prétendre avoir été placé dans un lien de subordination au sens des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, doit être regardé comme ayant exercé la profession de démarcheur indépendant relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a déchargé le contribuable des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1989, au motif que les revenus tirés de cette activité ne pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration est cependant fondée à demander, pour la première fois en appel, que les impositions en litige soient maintenues dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors, que cette substitution de base légale n'a pas, en l'espèce, eu pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;
En ce qui concerne le moyen tiré du non respect de la procédure forfaitaire d'imposition :
Considérant que M. Y... soutient que la procédure forfaitaire d'imposition devait être respectée par l'administration, dans la mesure où le chiffre d'affaires réalisé n'excédait pas les limites prévues par la loi ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'entre le 1er juillet et le 31 décembre 1988, le montant des commissions perçues par le contribuable a atteint 107 000 F, dépassant ainsi le seuil ajusté au prorata du temps d'activité et que, pour l'année 1989, le montant de ces commissions était de 370 743 F, excédant le seuil légal tant du forfait des bénéfices industriels et commerciaux que celui de l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements du 22 avril 1991 :

Considérant que si M. Y... soutient que la notification en date du 22 avril 1991 ne comporte pas d'éléments justifiant la qualification de l'activité qu'il a exercée et le changement de catégorie d'imposition, il ressort des termes de ce document, qu'il mentionne l'activité de courtier que le contribuable a lui-même déclaré avoir exercée ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'une imposition, de demander à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne concernée ; qu' il résulte de l'instruction que les renseignements obtenus par le service auprès de la société ERB et de M. Z... n'ont pas été utilisés par le vérificateur pour opérer les redressements litigieux ; que, dès lors, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance desdits renseignements ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant que dès lors que la situation d'évaluation d'office du requérant n'a pas été révélée par le contrôle exercé à l'encontre de la société ERB, dans le cadre de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en vue de rechercher les infractions aux règles de facturation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les investigations de la brigade de contrôles et de recherches se seraient inscrites dans la procédure d'imposition le concernant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 64 du livre des procédures fiscales :
Considérant que, contrairement ce que soutient M. Y..., l'administration n'a pas invoqué implicitement l'existence d'un abus de droit en imposant ses revenus à l'impôt sur le revenu dans une autre catégorie que celle des traitements et salaires, dès lors qu'elle s'est bornée, en l'espèce, à requalifier sa situation au regard de la loi fiscale ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, ainsi qu'il a été jugé plus haut, que M. Y... n' a pas, comme il le soutient, exercé une activité salariée de représentant de commerce employé par la société ERB mais celle de démarcheur indépendant relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que si M. Y... soutient que la somme de 100 000 F qu'il a perçue en espèces et qui a été rapportée aux résultats imposables de l'année 1989, proviendrait d'un prêt consenti par un ami résidant dans la principauté d'Andorre, l'attestation qu'il produit n'a pas date certaine, ne précise ni la date ni les modalités du remboursement de cet emprunt et ne présente donc pas un caractère probant ; qu'ainsi, le contribuable n'établit pas que ladite somme ne correspond pas à un revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que M. Y... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison des droits et pénalités auxquels il a été assujetti pour l'année 1989 ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. Y... une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles a été assujetti M. Y... pour l'année 1989, sont remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L81 à L96, 64
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L751-1
Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 47


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 13/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01748
Numéro NOR : CETATEXT000007501146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award