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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX02200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX02200


Vu la requête n° 98BX02200 enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars et 22 septembre 1999 et 31 janvier 2000, présentés pour la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège social se situe à Corbilly- Arthon (Indre ) ;
La SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale de l'industrie du textile et de la maille à laquelle elle a été assujett

ie au titre de la période allant du mois de septembre 1991 au mois d'av...

Vu la requête n° 98BX02200 enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars et 22 septembre 1999 et 31 janvier 2000, présentés pour la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège social se situe à Corbilly- Arthon (Indre ) ;
La SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale de l'industrie du textile et de la maille à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du mois de septembre 1991 au mois d'avril 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 24 120 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Constant, avocat de la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille : "En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 % pour le textile et 0,11 % pour la maille, et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 80-584 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : "Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, ils (les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales) doivent fournir aux autorités de tutelle un compte-rendu établi suivant le modèle normalisé défini par arrêté du ministre du budget" ;
Considérant que la taxe parafiscale autorisée jusqu'au 31 décembre 1995 par le décret précité du 21 août 1991, a été préalablement autorisée jusqu'au 31 décembre 1990, par le décret n° 86-159 du 4 février 1986, au profit du même organisme, le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, en vue d'encourager la promotion des industries textiles, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales ; qu'il suit de là que le décret du 21 août 1991 n'a pas créé la taxe parafiscale litigieuse mais s'est borné, pour une nouvelle période, à en modifier le champ d'application, les taux et à élargir les objectifs assignés à l'organisme qui en est bénéficiaire ; qu'ainsi, dès lors que le décret du 21 août 1991 n'avait pas pour objet de modifier la règle posée par l'article 4 du décret du 30 octobre 1980, il ne pouvait intervenir que dans le respect de la procédure ainsi définie ; qu'il s'ensuit qu'avant la modification de la taxe litigieuse, le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement devait fournir aux autorités de tutelle un compte-rendu de son activité permettant de vérifier la pertinence d'une mesure dérogatoire au droit communautaire nécessitant une approbation préalable par la commission des communautés européennes ; que l'administration ne justifie pas que cette formalité substantielle ou que des faits équivalents de nature à apporter la garantie prévue par les textes précités, aient été accomplis ; qu'il s'ensuit que le décret du 21 août 1991 doit être regardé comme pris à la suite d'une procédure irrégulière et que la taxe parafiscale établie sur le fondement de ses dispositions est dépourvue de base légale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN est fondée à exciper de cette illégalité pour demander la décharge de la taxe parafiscale de l'industrie du textile et de la maille à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du mois de septembre 1991 au mois d'avril 1993 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN est déchargée de la taxe parafiscale de l'industrie du textile et de la maille à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du mois de septembre 1991 au mois d'avril 1993.
Article 3 : L'Etat paiera à la SOCIETE GENERALE TEXTILE BALSAN la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02200
Date de la décision : 13/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 80-584 du 30 octobre 1980 art. 4
Décret 86-159 du 04 février 1986
Décret 91-793 du 21 août 1991 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx02200 ?
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