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18/06/2002 | FRANCE | N°98BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 98BX00642


requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1998, sous le n° 98BX00642, présentée pour M. Bruno Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 de la commission d'amélioration de l'habitat de la Corrèze lui ordonnant de reverser la somme de 120 045 F ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construct

ion et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1998, sous le n° 98BX00642, présentée pour M. Bruno Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 de la commission d'amélioration de l'habitat de la Corrèze lui ordonnant de reverser la somme de 120 045 F ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X..., avocat, pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a pour objet "d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ( ...) à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail ( ...) est applicable ou devient applicable, compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence" ;
Considérant que, conformément à ces dispositions, M. Y..., en sa qualité de gérant de la société civile immobilière "les Troubadours", à laquelle une subvention de 115 888 F a été accordée le 4 juillet 1991 par la commission d'amélioration de l'habitat de la Corrèze en vue de la restauration d'un immeuble appartenant à cette société à Peyrelevade, s'était engagé à louer les locaux réhabilités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date du versement de la subvention et à "respecter les engagements particuliers souscrits par ailleurs" ; que parmi ces engagements particuliers figure la convention que M. Y... a conclue avec l'Etat le 10 mars 1992, laquelle prévoyait notamment un montant maximum de loyer ; qu'au motif que les termes de cette convention n'avaient pas été respectés, la commission d'amélioration de l'habitat de la Corrèze a ordonné le 13 septembre 1994 le reversement de la subvention attribuée à la société civile immobilière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte non plus qu'aucun principe général du droit n'imposait la convocation de M. Y... lors de la séance au cours de laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a décidé le reversement de la subvention ; que M. Y... qui, informé de la procédure engagée à l'encontre de la SCI notamment par la lettre en date du 6 mai 1994 du délégué départemental de l'ANAH ainsi que des motifs de celle-ci, avait fait valoir des observations écrites préalablement à la réunion de la commission, n'a pas demandé à être entendu par les membres de cette commission ; que les termes de la lettre du 6 mai 1994 précitée, qui avisait M. Y... de l'engagement de la procédure de reversement des sommes perçues tout en lui précisant que la décision serait prise par la commission, ne révèlent ni que la décision de reversement aurait été prise par le délégué départemental, ni que la commission se serait abstenue, pour porter son appréciation, de procéder à l'examen particulier du dossier de la société civile immobilière ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne conteste pas que les loyers initialement prévus par les baux souscrits avec les locataires de la SCI excédaient la limite fixée par la convention conclue le 10 mars 1992 avec l'Etat ; que ni la circonstance qu'une erreur de calcul aurait été commise lors de la détermination des loyers stipulés par les baux, ni celle que les locataires ne se seraient pas effectivement acquittés des montants correspondant à ces loyers n'autorisaient la SCI à se soustraire aux engagements qu'elle avait souscrits pour obtenir la subvention et auxquels était subordonné le maintien de celle-ci ; que si le requérant soutient qu'il a conclu avec ses locataires de nouveaux baux le 10 août 1994 avec effet rétroactif au 20 mars 1992, qui respectaient la limite de loyers fixée par la convention signée avec l'Etat, il n'est en tout état de cause pas établi que l'existence de ces nouveaux baux ait été portée à la connaissance de la commission avant qu'elle ne décide le reversement de la subvention ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ordre de reversement en litige a été émis à l'encontre de la société civile immobilière Ales Troubadours , dont M. Y... est le gérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre par l'ANAH ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à verser à l'ANAH la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par cette agence et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera la somme de 1 000 euros à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00642
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation R321-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;98bx00642 ?
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