La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2002 | FRANCE | N°98BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 98BX01111


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1998, présentée par M. Dominique LAFROGNE, demeurant 15, place du Maréchal Leclerc à Montmorillon (86500) ;
M. LAFROGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
- de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1998, présentée par M. Dominique LAFROGNE, demeurant 15, place du Maréchal Leclerc à Montmorillon (86500) ;
M. LAFROGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
- de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 6 du code général des impôts dispose : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des articles 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; ( ...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a . Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées" ; que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles 36, 37 et 38 du même code, la mise à disposition des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par un contribuable est réputée intervenir à la clôture de l'exercice comptable ou, à défaut, le 31 décembre de chaque année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LAFROGNE exploitait en commun avec son épouse deux fonds de commerce d'optique sis dans le département de la Vienne, l'un à Montmorillon, et l'autre à Gençay ; que par une ordonnance du 10 mars 1992, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Poitiers a constaté la non- conciliation des époux Y..., en instance de divorce, et les a autorisés à résider séparément et que par une nouvelle ordonnance du 15 septembre 1992, il a décidé d'attribuer à Mme LAFROGNE la jouissance du commerce situé à Gençay ;
Considérant, en premier lieu, que si, par une ordonnance de référé en date du 14 juin 1991, les époux Y... ont été autorisés à résider séparément, cette autorisation, prise sur le fondement de l'article 220-1 du code civil, en cas de manquement grave de l'un des époux à ses devoirs et mettant en péril les intérêts de la famille, n'avait qu'un caractère provisoire, pour une durée de quatre mois et n'était pas liée à une instance de séparation de corps ou de divorce ; que l'autorisation de résidence séparée doit donc être fixée au 10 mars 1992 ;

Considérant, en second lieu, que si les époux Y... devaient, à compter du 10 mars 1992, faire l'objet d'une imposition distincte, M. LAFROGNE, qui était seul inscrit au registre du commerce et qui tenait une comptabilité globale pour les deux fonds, doit être regardé comme ayant disposé personnellement des bénéfices résultant de l'activité du fonds de commerce de Gençay à la clôture de l'exercice en cours, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 30 juin 1992 ; que si, par l'ordonnance précitée du 14 juin 1991, Mme LAFROGNE a été autorisée, à titre provisoire et pour une durée de quatre mois, à gérer et à administrer le fonds de commerce de Gençay, une telle circonstance est sans influence sur l'imposition des revenus en cause dès lors que ladite ordonnance ne lui conférait pas la jouissance du fonds et des revenus générés par son activité ; que si, par une instruction du 18 février 1985, l'administration fiscale a admis que les bénéfices acquis juridiquement au cours de l'année d'imposition soient répartis prorata temporis en fonction de la date du divorce ou de la séparation, le mois de la réalisation de l'événement étant rattaché à la période d'imposition commune, le bénéfice de cette tolérance administrative n'est accordé qu'à la condition que ce mode de répartition fasse l'objet d'une demande conjointe des époux ; que M. LAFROGNE, qui n'établit pas qu'une telle demande conjointe ait été faite, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'accord formel qui aurait été donné à son comptable par un agent du centre des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAFROGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. LAFROGNE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 6, 36, 37, 38
Code civil 220-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01111
Numéro NOR : CETATEXT000007500257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;98bx01111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award