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18/06/2002 | FRANCE | N°98BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 98BX01205


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me Nathalie X... ;
M. POIZAT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 mai 1998, en tant qu'il rejeté comme étant irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des mesures prises à son encontre et constituant des sanctions disciplinaires déguisées ;
- d'annuler les sanctions en cause et d'ordonner en conséquence la reconstitution de sa carrière ;
- de lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'a

rticle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me Nathalie X... ;
M. POIZAT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 mai 1998, en tant qu'il rejeté comme étant irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des mesures prises à son encontre et constituant des sanctions disciplinaires déguisées ;
- d'annuler les sanctions en cause et d'ordonner en conséquence la reconstitution de sa carrière ;
- de lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un courrier en date du 8 juin 1995, M. POIZAT, qui exerçait les fonctions de chef technicien d'agriculture aux haras de Tarbes, a demandé au ministre de l'agriculture et de la pêche d'annuler les mesures prises à son encontre "consistant d'une part à le mettre à l'écart de ses activités professionnelles antérieures et d'autre part à exercer une rétention sur ses frais de déplacement des mois de novembre et décembre 1994", et d'enjoindre à M. Y..., chef du service régional des haras de Midi-Pyrénées et directeur des haras de Tarbes, Ade le réintégrer sans délais dans l'intégralité des fonctions et activités qu'il exerçait jusque là ; qu'à défaut de réponse, M. POIZAT a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande dirigée contre le refus implicite né du silence gardé par l'administration et a sollicité notamment l'annulation des mesures prises à son encontre, sa réintégration dans ses fonctions et la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 820 F au titre des frais de déplacement non payés et une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts Aen compensation de la perte occasionnée par la baisse de notation et du préjudice moral subi ; que par jugement du 14 mai 1998, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à payer à M. POIZAT la somme de 820 F assortie des intérêts de droit à compter du 9 juin 1995 et a rejeté le surplus des conclusions ; que M. POIZAT sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté comme étant irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des mesures prises à son encontre dont il soutient qu'elles constituent des sanctions disciplinaires déguisées ; qu'il sollicite l'annulation de ces Asanctions et, en conséquence, la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que pour rejeter comme étant irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et des mesures contestées par M. POIZAT, le tribunal administratif a estimé que la décision implicite de rejet opposée à la demande de l'intéressé était née le 9 octobre 1995, que cette décision était devenue définitive le 10 décembre 1995 et que la demande enregistrée le 20 décembre 1995 était donc tardive ; que M. POIZAT conteste cette irrecevabilité en faisant valoir qu'en raison des grèves postales, il a déposé la même demande directement au greffe du tribunal le 7 décembre 1995 ; qu'au soutien de ses affirmations, il produit la copie d'une lettre signée par le greffier en chef, en date du 14 décembre 1995, accusant réception de sa requête et lui indiquant qu'elle a été enregistrée le 7 décembre 1995 sous le n° 95 1587 ; que, dans ces conditions, M. POIZAT est fondé à soutenir que ses conclusions n'étaient pas tardives ;

Considérant toutefois que les mesures contestées par le requérant et qui traduiraient une mise à l'écart des activités exercées antérieurement, ont consisté, selon ses dires, dans le retrait des dossiers relatifs aux aides au développement des activités équestres et au calendrier des épreuves "jeunes chevaux" et l'interdiction d'effectuer les visites réglementaires de contrôle de conformité ; que de telles mesures, qui ne peuvent être regardées comme portant atteinte à la situation juridique ou aux prérogatives que M. POIZAT tient de son statut, et qui ne comportent aucune conséquence pécuniaire pour l'intéressé, constituent, en l'absence de tout indice sérieux permettant d'identifier une sanction déguisée, de simples mesures d'organisation du service qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POIZAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions en cause comme étant irrecevables et a rejeté, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins de "reconstitution de sa carrière" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. POIZAT doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. POIZAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01205
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;98bx01205 ?
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