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18/06/2002 | FRANCE | N°98BX01223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 98BX01223


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1997 ;
- de remettre à la charge de M. X... les rappels de TVA auxquels il a été assujetti pour les années 1986 et 1987 et les pénalités correspondantes, à concurrence de 54 845 F en droits et de 2 424 F en pénalités, et de le rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988 à concurrence de 684 314

F en droits et 402 332 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1997 ;
- de remettre à la charge de M. X... les rappels de TVA auxquels il a été assujetti pour les années 1986 et 1987 et les pénalités correspondantes, à concurrence de 54 845 F en droits et de 2 424 F en pénalités, et de le rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988 à concurrence de 684 314 F en droits et 402 332 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales dispose : "A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances" et qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une commission rogatoire délivrée le 11 avril 1989 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Agen, divers documents ont été saisis lors de perquisitions effectuées au domicile de M. X... ; que le 10 mai 1989, le juge d'instruction a, en application des dispositions de l'article L. 101 précité du livre des procédures fiscales, porté à la connaissance de l'administration fiscale des informations sur la procédure en cours et que le même jour, le ministère public a informé l'administration fiscale qu'il lui communiquerait les dossiers en application des dispositions de l'article L. 100 du même livre, transférées depuis à l'article L.82 C précité ; qu'il est notamment apparu que M. X... avait exercé l'activité de négociant en vins à titre individuel jusqu'au 31 juillet 1987 sans que cette activité ait été déclarée, qu'aucune déclaration de BIC et de TVA n'avait été souscrite pour l'exercice 1986 et la période du 1er janvier au 31 juillet 1987, et que M. X... n'avait pas déposé de déclaration de revenus pour les années 1986, 1987 et 1988 ; que l'administration fiscale a alors procédé d'une part, à un contrôle de l'activité de négociant de M. X..., qui a consisté en un contrôle sur pièces pour l'année 1986 et une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1987, et, d'autre part, à un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X... pour les années 1987 et 1988 ; qu'il en est résulté des impositions au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1986, 1987 et 1988 et au titre de la TVA pour la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1987 ;
Considérant que si, postérieurement à la communication par l'autorité judiciaire et le ministère public des dossiers et des pièces saisis, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt en date du 9 avril 1992, annulé notamment la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée pour critiquer l'exercice par l'administration de son droit de communication et contester la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées au motif que les procédures d'imposition à l'origine des redressements en cause procédaient de constatations effectuées selon une procédure illégale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant d'une part, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'ancien article 173 du code de procédure pénale, qui ne sont pas applicables devant le juge de l'impôt ; que, d'autre part, dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ; que, par suite, M. X... ne peut utilement, pour contester le bien-fondé des impositions en cause, se prévaloir de l'annulation par la cour d'appel de Toulouse de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que l'administration fiscale n'aurait pas produit ses créances entre les mains du syndic, ainsi que le prévoit l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, et que, par suite, les impositions contestées ne seraient plus exigibles du fait de la forclusion encourue, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est susceptible d'affecter que la procédure de recouvrement et ne peut être utilement invoquée dans une instance ressortissant au contentieux de l'assiette de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées, et à demander, par voie de conséquence, que lesdites impositions soient remises à la charge de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... et Me Y..., ès qualité de mandataire judiciaire, doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : Les droits de TVA dont la réduction a été accordée à M. X... pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... et Me Y..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01223
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L82 C, L101, L100
Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale 173
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;98bx01223 ?
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