Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 octobre 1995 ayant révoqué M. X... de ses fonctions ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de police nationale ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; -la révocation" ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 9 mai 1995 : "Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré ..." ;
Considérant que l'arrêté ayant révoqué M. X..., gardien de la paix, est fondé, en premier lieu, sur le fait que l'intéressé aurait eu, durant les années 1994 et 1995, alors qu'il était en congé de longue durée, un comportement révélant un manquement à l'honneur et à la probité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., pendant cette période, conduisait parfois son épouse, qui exerçait une activité de distribution de journaux d'annonces gratuites, sur les lieux de distribution, il ne participait pas lui-même à cette activité ; qu'un tel comportement, qui ne peut pas être assimilé à l'exercice d'un travail rémunéré, n'était pas de nature à jeter le discrédit sur sa fonction, au sens des dispositions statutaires susmentionnées ;
Considérant que l'arrêté litigieux est motivé, en second lieu, par le fait que M. X... se serait déjà manifesté antérieurement par un comportement général portant atteinte à l'image de sa fonction ; que, si le ministre soutient que M. X... s'est rendu coupable de faux en écriture en 1976, de défaut de carte grise et d'escroquerie en 1990, d'hébergement à son domicile d'un délinquant en 1992, ces faits, qui n'étaient nullement mentionnés dans la décision de révocation, ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contrariété de motifs, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 24 octobre 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. X..., pour le compte duquel les conclusions de sa demande relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation du MINISTRE DE L'INTERIEUR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.