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18/06/2002 | FRANCE | N°98BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 juin 2002, 98BX02212


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, présentée pour M. Pierre X..., par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
- de condamner en conséquence le district du grand Rodez à lui payer la somme de 300 000 F , assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la présente requête, à titre de dommages et intérêts en réparation de

s troubles dans ses conditions d'existence et de la perte de revenus ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, présentée pour M. Pierre X..., par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 octobre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
- de condamner en conséquence le district du grand Rodez à lui payer la somme de 300 000 F , assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la présente requête, à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de la perte de revenus ;
- subsidiairement, au cas où la cour considérerait comme fondé le licenciement contesté, de faire droit à sa demande de dommages et intérêts assortie des intérêts de droit en y ajoutant le paiement d'une indemnité de licenciement de 24 016, 19 F ;
- de condamner également le district du grand Rodez au paiement de la somme de 18 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté en qualité d'urbaniste par le district du grand Rodez à compter du 15 février 1993, par un contrat d'une durée de trois ans renouvelable ; que par une décision du 10 avril 1995, le président du district a prononcé le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle à compter du 30 juin 1995 ; que par jugement en date du 26 octobre 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susvisée au motif que M. X... n'avait pas été informé de son droit à prendre communication de son dossier mais a rejeté les autres conclusions présentées par l'intéressé tendant à la réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement et à la condamnation du district à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 24 016,19 F ; que M. X... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, le district du grand Rodez sollicite l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision du 10 avril 1995 ;
Sur l'appel incident du district du grand Rodez :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été informé de son droit à prendre communication de son dossier préalablement à la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet par la décision contestée du 10 avril 1995 ; que si le district du grand Rodez fait valoir que l'intéressé a été informé du projet de licenciement le concernant, initialement prévu à échéance du 31 décembre 1994, motivé par son insuffisance professionnelle et qu'il a pu faire valoir ses observations à plusieurs reprises, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait pallier l'irrégularité résultant du défaut d'information du droit à communication du dossier ; que dès lors, le district du grand Rodez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le district du grand Rodez :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... n'a pas saisi le district du grand Rodez d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la décision de licenciement dont il a fait l'objet, il a formulé des conclusions à cette fin devant le tribunal administratif de Toulouse en sollicitant la condamnation du district à lui verser une indemnité de 300 000 F ; qu'en défense, le district n'a pas opposé de fin de non-recevoir mais a conclu au rejet desdites conclusions en faisant valoir qu'elles n'étaient pas fondées ; qu'ainsi, le contentieux s'est trouvé lié ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en appel, tirée du défaut de demande préalable, doit être écartée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions susvisées :

Considérant que le district du grand Rodez soutient que M. X... a fait preuve d'une insuffisance qualitative manifeste dans les tâches qui lui ont été confiées en qualité de responsable de la cellule technique et d'urbanisme, notamment dans l'établissement du programme d'études sur l'aménagement du site de "Pré-Lamarque", ainsi que dans la mission de conseil auprès des maires du district, qui lui incombait également, et que malgré diverses incitations à mieux faire, la situation ne s'est pas améliorée, ce qui a conduit à confier le travail, en partie, à d'autres agents ;
Considérant que M. X... affirme sans être contredit qu'il ne s'est jamais vu confier la mission de concevoir un programme d'études sur l'aménagement du site de APré Lamarque , en vue d'une activité de congrès, salons et manifestations culturelles estivales, puisque ce site avait précédemment fait l'objet d'études préalables et qu'il avait seulement été chargé de faire l'inventaire des études réalisées sur ce secteur et de faire l'inventaire de salles disponibles en centre-ville dans la perspective de la mise à l'étude d'un centre de congrès ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces produites au dossier qu'une étude a été réalisée en 1990 par une agence d'urbanisme ; qu'en outre, le document relatif à l'aménagement du site de "Pré Lamarque", qui constitue le seul document produit au dossier par le district, ne constitue qu'une esquisse intermédiaire d'une note de travail remise pour avis au directeur du district en vue de l'organisation d'une réunion de travail et de la rédaction d'une note de synthèse ; que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'insuffisance alléguée par le district dans la mission de conseil des maires qui incombait à M. X... ; qu'enfin, il n'est nullement établi que, ainsi que le soutient le district, "des incitations à faire beaucoup mieux" et des mises en garde auraient été adressées à M. X... ; que, dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle alléguée par le district n'est pas établie ; que, par suite, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation ; que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du district du grand Rodez à l'égard de M. X... ; que ce dernier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de ce licenciement illégal, à raison du trouble causé dans ses conditions d'existence et des revenus dont il a été privé illégalement depuis la date de son licenciement jusqu'à la date normale d'expiration de son contrat, en condamnant le district du grand Rodez à lui verser une somme de 25 000 euros ;
Considérant enfin que M. X... a droit aux intérêts sur la somme due à compter de la date d'introduction de la requête d'appel, ainsi qu'il le demande, soit à partir du 23 décembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le district du grand Rodez doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le district du grand Rodez à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le district du grand Rodez versera à M. X... une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le district du grand Rodez versera à M. X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'appel incident du district du grand Rodez est rejeté, en ce compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02212
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-18;98bx02212 ?
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