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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX00156


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Andrée X..., demeurant à "Les jardins de Chambord", n° ... (Tarn et Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 27 mars 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 20 septembre 1993, de l'inspecteur d'académie de Tarn et Garonne rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité différentielle en application de l'article 8-8 du décret du

10 mars 1964 et au paiement d'heures supplémentaires au titre de la pério...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Andrée X..., demeurant à "Les jardins de Chambord", n° ... (Tarn et Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 27 mars 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 20 septembre 1993, de l'inspecteur d'académie de Tarn et Garonne rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité différentielle en application de l'article 8-8 du décret du 10 mars 1964 et au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 1er septembre 1989 au 31 octobre 1992 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condamner l'Etat à lui verser des intérêts sur la somme susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 8-8, en vigueur à la date de la décision attaquée, du décret du 10 mars 1964 : "L'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège peut être attribuée aux maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique ( ...) Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège au titre du présent article sont reclassés dans cette échelle de rémunération selon les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après. Ceux d'entre eux qui sont reclassés à un échelon ne comportant pas un traitement égal ou supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'échelle de rémunération des instituteurs perçoivent l'indemnité prévue à l'article 13, alinéas 4 et 5, du décret du 30 mai 1969" ;
Considérant que Mme X..., maître contractuel dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, bénéficiait de l'échelle de rémunération des instituteurs spécialisés ; que, par arrêté du recteur de l'académie de Toulouse, en date du 14 mai 1993, pris en application des dispositions précitées, elle a été reclassée au 8ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège à compter du 1er septembre 1989 ; que, par arrêtés rectoraux des 14 juin 1993 et 7 juillet 1993 elle a successivement été promue aux 9 ème et 10 ème échelons de cette échelle de rémunération à compter du 1er mai 1990 et du 1er novembre 1992 ; qu'il est constant que durant la période du 1er septembre 1989 au 31 octobre 1992, Mme X... a continué à percevoir un traitement, calculé sur la base de l'échelle de rémunération des instituteurs spécialisés supérieur à celui prévu aux 8ème et 9ème échelons de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège ; que, par suite, Mme X... n'était pas en droit de bénéficier de l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... ne peut se prévaloir de la rétroactivité prévue par les arrêtés susmentionnés pour la prise d'effet de sa nomination dans l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège pour obtenir la rémunération en heures supplémentaires des heures d'enseignement qu'elle a effectuées durant la période susmentionnée au-delà des 18 heures de service hebdomadaire auxquelles lesdits professeurs sont assujettis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 mars 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse, en date du 20 septembre 1993, lui refusant le versement d'un indemnité compensatrice ainsi que le paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 1er septembre 1989 au 31 octobre 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00156
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 8-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx00156 ?
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