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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX00698


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par l'UNION REGIONALE CFTC DE LA REUNION, déclarant agir dans les intérêts de M. X... et ayant son siège 1 immeuble Pointe des Jardins à Saint Denis de la Réunion ;
l'UNION REGIONALE CFTC DE LA REUNION demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., délégué

syndical CFTC ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de rétablir M. X.....

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par l'UNION REGIONALE CFTC DE LA REUNION, déclarant agir dans les intérêts de M. X... et ayant son siège 1 immeuble Pointe des Jardins à Saint Denis de la Réunion ;
l'UNION REGIONALE CFTC DE LA REUNION demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., délégué syndical CFTC ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de rétablir M. X... dans ses fonctions de délégué syndical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, l'inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié a été entendu, assisté d'un représentant de son syndicat ; qu'ainsi les droits de la défense ont été respectés ; que les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail a organisé une réunion de concertation avant de prendre sa décision, alors qu'une telle procédure n'est pas obligatoire, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la société Bâti-centre connaissait à l'époque du licenciement de M. X... de sérieuses difficultés économiques depuis sa mise en redressement judiciaire intervenue en décembre 1992, laquelle avait entraîné de nombreux licenciements ; que ces difficultés ont obligé la société à se séparer à nouveau en 1996 de six salariés dont M. X... ; que si de nouvelles embauches ont eu lieu depuis le départ de M. X..., celui-ci n'a pas été remplacé dans son poste ; qu'ainsi en autorisant cette société à licencier M. X..., l'inspecteur du travail de Saint Denis de La Réunion n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X..., qui occupait un emploi non qualifié au sein de la société Bâti-centre, et dont le reclassement au sein de cette société qui ne fait partie d'aucun groupe était impossible, ait un lien avec ses activités syndicales au sein de la société ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que l'UNION REGIONALE CFTC DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint Denis de la Réunion a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : la requête de l'UNION REGIONALE CFTC DE LA REUNION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00698
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail R436-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx00698 ?
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