Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.N.C. CONTINENT, dont le siège social est situé route de Paris, Mondeville, Calvados ;
La S.N.C. CONTINENT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mlle Marie-José X..., annulé la décision du ministre du travail, en date du 11 juillet 1996, qui, d'une part, annulait la décision de l'inspecteur du travail, en date du 19 janvier 1996, refusant l'autorisation de la licencier, d'autre part, autorisait son licenciement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la S.N.C. CONTINENT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.N.C. CONTINENT à payer à Mlle X... une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.N.C. CONTINENT.
Article 2 : La S.N.C. CONTINENT versera à Mlle Marie- José X... une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.