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20/06/2002 | FRANCE | N°98BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 juin 2002, 98BX01262


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une redevance pour occupation du domaine public maritime à Mimizan ;
2E) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;
3E) de surseoir à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du domaine de l' Etat ;
Les

parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une redevance pour occupation du domaine public maritime à Mimizan ;
2E) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;
3E) de surseoir à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du domaine de l' Etat ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. Desramé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel incident du ministre de l'économie et des finances :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X... qui tendait à la décharge de la redevance pour occupation du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Mimizan et a fait ainsi droit aux conclusions de l'administration ; que dès lors le ministre de l'économie et des finances n'a pas intérêt à demander par la voie de l'appel incident la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de M. X... ;
Sur l'appel principal de M. X... et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande :
Considérant qu'aucune disposition du code du domaine de l'Etat ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision litigieuse ne prévoit l'instauration d'une procédure contradictoire lors de la fixation du montant des redevances pour occupation privative du domaine public ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'un tel débat contradictoire, l'administration des finances, qui tire ses compétences en la matière des articles L. 30 L. 33 et L. 55 du code du domaine de l' Etat, aurait procédé à la fixation du montant de la redevance due au titre de l'année 1992 au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat "toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire" ; qu'il résulte de cette disposition que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée notamment en fonction de la superficie du bien occupé, de son usage, de sa situation et de la nature de l'activité exercée ; qu'en l'espèce les redevances litigieuses ont été arrêtées à la suite d'un examen de la situation particulière de la parcelle occupée par M. X... et par référence à des emplacements comparables faisant l'objet d'une utilisation commerciale identique ; qu'ainsi, en fixant à 35.000 F (5.335,72 euros) le montant annuel de la redevance due, l'administration ne peut être regardée comme ayant fait une appréciation manifestement erronée de l'avantage consenti à M. X... et des conditions d'exploitation de son commerce ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour occupation du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Mimizan au titre de l'année 1992 ; que ces conclusions, tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées doivent par suite être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre à M. X... ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du domaine de l'Etat L30, L55, R56


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01262
Numéro NOR : CETATEXT000007500387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-20;98bx01262 ?
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